Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Teran Flores c. 6935044 Canada Ltd.

2023 QCTAL 2144

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

657679 31 20221006 T

No demande :

3751289

 

 

Date :

25 janvier 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Kevin Teran Flores

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

6935044 Canada Ltd

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 7 décembre 2022 à la suite d’une audience tenue le 2 du même mois, à laquelle il était absent.

[2]         Cette audience faisait suite à une demande de la locatrice en résiliation de bail et recouvrement du loyer impayé, de même que le loyer dû au moment de l'audience.

[3]         La décision contestée résilie le bail et condamne le locataire à payer les loyers impayés de 4 000 $.

[4]         Quoique la demande de rétractation n’ait pas été notifiée, les mandataires de la locatrice se disent prêts à procéder à l’instruction de celle-ci.

[5]         Le locataire explique qu’il était présent, mais n’a pas entendu l’appel du juge administratif. Au soutien de sa demande, il exhibe un document qui émane du Tribunal administratif du logement confirmant sa présence à 10 h 00.

[6]         À titre de moyens de défense, il déclare que chaque fin de mois, il remettait 1 000 $ en argent comptant à sa copine afin qu’elle paie le loyer à la locatrice.

[7]         Lorsqu’il a reçu la notification de la demande, il a questionné sa copine et celle-ci lui a dit avoir toujours payé. Pour le convaincre, elle lui a remis un document émanant de Desjardins qui confirme le virement du loyer de septembre[1]. Ensuite, sa copine lui a dit que le loyer de décembre fut refusé par le concierge.

[8]         Par conséquent, le locataire affirme ne devoir que le loyer de décembre qui fut refusé par le concierge. Au soutien de son témoignage, le locataire a fait entendre sa copine, madame Janique Girard-Côté qui corrobore le témoignage du locataire.

[9]         Pour leur part, à l’audience, les mandataires de la locatrice contestent le bien-fondé de la demande de rétractation et invoquent n’avoir jamais reçu le loyer. La mandataire nie fermement qu’un virement fut effectué le 5 septembre 2022 par madame Girard-Côté. Pour appuyer cette affirmation, elle montre le relevé du compte bancaire de la locatrice; aucun virement de Janique Girard-Côté n’y apparaît. Il en va de même pour les mois d’octobre et de novembre.

[10]     Devant la preuve de la locatrice, Janique Girard-Côté a avoué n’avoir jamais effectué le virement à la locatrice ni remis le loyer au concierge; elle a conservé l’argent que lui remettait le locataire chaque mois.

DEMANDE DE RÉTRACTATION

[11]     L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2], sur lequel se fonde la présente demande, stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.

[12]     Il convient de préciser que la partie qui demande la rétractation doit adopter un comportement diligent et s’empresser de faire valoir ses prétentions et de préserver ses droits[3].

[13]     Aussi, les motifs au soutien de la rétractation doivent être fondés et sérieux, car la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[4].

[14]     De plus, comme il était la partie défenderesse dans la demande originaire, il doit indiquer ses moyens sommaires de défense[5]. Ces trois conditions doivent exister en même temps : si une seule n'est pas rencontrée, la demande sera rejetée[6].

DÉCISION

[15]     Bien que le locataire ait convaincu le Tribunal qu’il n’avait pas entendu l’appel du dossier, le Tribunal rejette la demande de rétractation, vu l’aveu de Janique Girard-Côté de n’avoir jamais payé le loyer. Ainsi, même s’il avait été présent à l’audience, la décision aurait été la même.

[16]     En l’instance, tout l’automne 2022, le locataire a fait confiance à Janique Girard-Côté.

[17]     Le Tribunal ne peut passer sous silence que madame Girard-Côté a remis au locataire un document portant un en-tête de Desjardins, incomplet ou falsifié, pour le convaincre qu’elle avait payé le loyer de septembre 2022. Ce document était trompeur.

[18]     De plus, madame Girard-Côté a omis de dire la vérité, dès le départ. Elle n’a admis ses torts qu’une fois la preuve de la non-réception du virement de septembre par la locatrice. Néanmoins, elle a demandé au Tribunal de lui faire porter tout le blâme.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     REJETTE la demande de rétractation;

[20]     MAINTIENT la décision rendue le 7 décembre 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locataire

les mandataires de la locatrice

Date de l’audience : 

17 janvier 2023

 

 

 

 


[1] Pièce L-3.

[2] RLRQ, c.T-15.01.

[3] Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle Inc., REJB 1999-12482, par. 23; v. aussi : 9125-3575 Québec Inc. c. Investissement Garantis Inc., 2012 QCCA 2058.

[4] Les Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218, à la page 220.

[5] Conformément à l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

[6] La Capitale des Cantons de l'Est Inc. c. Super Plus Inc.et al., 2005 CanLII 27296 (QC CS), j. Fréchette (par. 134).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.