Décision

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9254-8809 Québec inc. c. Malec

2024 QCTAL 39130

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

713737 18 20230601 G

No demande :

3928538

 

 

Date :

11 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

9254-8809 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Guy Malec

 

Sylvie Jourdain

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Par sa demande, la locatrice réclame le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages pour pertes et dégradations au logement, la condamnation solidaire des locataires, le tout avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, ainsi que les frais judiciaires.
  2.          Les parties sont liées aux termes d'un bail pour la période du 18 octobre 2022 au 30 octobre 2023 au loyer mensuel de 875 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires ont été expulsés vers le 6 janvier 2023 par les services policiers.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 1 796 $, à titre de loyers impayés au moment de leur départ (novembre (46 $), décembre 2022 et janvier 2023).
  6.          Le logement est reloué pour le 1er mai 2023. La locatrice réclame une somme de 2 625 $ correspondant à la perte de trois mois de loyer.
  7.          Le Tribunal est satisfait des explications et de la preuve fournies par la locatrice relativement aux démarches effectuées pour relouer rapidement le logement. La réclamation de la locatrice est donc justifiée.

  1.          La locatrice réclame des frais de nettoyage (540 $), de remplacement de matelas (500 $) et de déplacement (1 653 $) ainsi que des dommages-intérêts (1200 $).
  2.          En l’absence de pièces justificatives, le Tribunal ne peut accorder les frais de nettoyage et de remplacement du matelas.
  3.      La réclamation pour les frais de déplacement sera également rejetée puisqu’il ne s’agit pas de dommages qui sont une suite immédiate et directe de l’inexécution par les locataires de leur obligation, au sens de l’article 1613 du Code civil du Québec.
  4.      Les locataires n’ont pas à subir la décision de la locatrice de détenir et de gérer un immeuble à Québec, alors que ces derniers habitent à Laval.
  5.      La preuve administrée à l’audience, soit le témoignage de le mandataire de la locatrice, n’est pas prépondérante et n’a pas convaincu le Tribunal que cette dernière a subi des dommages-intérêts en raison du comportement des locataires et cette réclamation sera également rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 421 $, le tout avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juin 2023, plus les frais judiciaires au montant de 139 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

30 octobre 2024

 

 

 


 

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