Limoges c. Chagnon |
2017 QCRDL 13663 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
321037 29 20170217 G |
No demande : |
2181815 |
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Date : |
24 avril 2017 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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David Limoges
Michel Moisan |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Emilie Chagnon
Nancy Chagnon |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 780 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.
[2] Il s'agit d'un bail du 1eravril 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Il appert que depuis le mois de septembre 2016, Mme Émilie Chagnon, la fille de la locataire est sous-locataire du bail.
[4] Quoi qu’il en soit, la sous-location ne libère pas la locataire de son lien contractuel avec les locateurs.
[5] Par contre, faute d’un lien contractuel entre la sous-locataire et les locateurs, la demande est rejetée quant à celle-ci.
[6] La preuve démontre que la locataire doit 3 020 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 240 $), juin (solde de 160 $), juillet (solde de 420 $), août (solde de 240 $), novembre (solde de 340 $), décembre 2016 (solde de 180 $), janvier (solde de 200 $), février, mars (solde de 40 $) et avril 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[7] La locataire admet devoir cette somme mais fait valoir une entente intervenue avec les locateurs pour une partie de la somme. Cependant, le non-respect de cette entente par la locataire pour des motifs étrangers aux locateurs a rendu celle-là caduque.
[8]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de
l'article
[9]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande quant à Émilie Chagnon, sauf pour ce qui est de l’ordonnance d’expulsion ci-après;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de
3 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
les locateurs la locataire Nancy Chagnon |
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Date de l’audience : |
12 avril 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.