Décision

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Décision

Limoges c. Chagnon

2017 QCRDL 13663

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

321037 29 20170217 G

No demande :

2181815

 

 

Date :

24 avril 2017

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

David Limoges

 

Michel Moisan

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Emilie Chagnon

 

Nancy Chagnon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 780 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et de condamner les défendeurs solidairement.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1eravril 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Il appert que depuis le mois de septembre 2016, Mme Émilie Chagnon, la fille de la locataire est sous-locataire du bail.

[4]      Quoi qu’il en soit, la sous-location ne libère pas la locataire de son lien contractuel avec les locateurs.

[5]      Par contre, faute d’un lien contractuel entre la sous-locataire et les locateurs, la demande est rejetée quant à celle-ci.

[6]      La preuve démontre que la locataire doit 3 020 $, soit le loyer des mois de mai (solde de 240 $), juin (solde de 160 $), juillet (solde de 420 $), août (solde de 240 $), novembre (solde de 340 $), décembre 2016 (solde de 180 $), janvier (solde de 200 $), février, mars (solde de 40 $) et avril 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[7]      La locataire admet devoir cette somme mais fait valoir une entente intervenue avec les locateurs pour une partie de la somme. Cependant, le non-respect de cette entente par la locataire pour des motifs étrangers aux locateurs a rendu celle-là caduque.

[8]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande quant à Émilie Chagnon, sauf pour ce qui est de l’ordonnance d’expulsion ci-après;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 3 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 février 2017 sur la somme de 1 200 $, et sur une somme additionnelle de 40 $ à compter du 1er mars 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire Nancy Chagnon

Date de l’audience :  

12 avril 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.