Décision

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Merelan c. Blondin

2023 QCTAL 11830

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

673263 28 20230109 G

No demande :

3765631

 

 

Date :

14 avril 2023

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Rood Merelan

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cédric Blondin

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Jenniffer Trineer

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 3 550 $, soit le loyer des mois de décembre 2022 (700 $) à mars 2023, plus 93,75 $ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.


[8]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2023, et ce, pour les 24 prochains mois;

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE solidairement le locataire à payer au locateur la somme de 3 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 janvier 2023 sur la somme de 1 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 93,75 $;

[15]     RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

la partie intéressée

Date de l’audience : 

23 mars 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.