Merelan c. Blondin | 2023 QCTAL 11830 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 673263 28 20230109 G | No demande : | 3765631 | |||
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Date : | 14 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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Rood Merelan |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Cédric Blondin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Jenniffer Trineer |
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Partie intéressée | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 550 $, soit le loyer des mois de décembre 2022 (700 $) à mars 2023, plus 93,75 $ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juin 2023, et ce, pour les 24 prochains mois;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE solidairement le locataire à payer au locateur la somme de 3 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire la partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 23 mars 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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