Décision

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Immeuble Riviera inc. c. Fatuma Basila

2025 QCTAL 22565

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

845810 22 20250122 G

No demande :

4597123

 

 

Date :

25 juin 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Immeuble Riviera Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cathy Fatuma Basila

 

David Katende

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit au 31 octobre 2025, au loyer mensuel de 1 450 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve prépondérante démontre que les locataires doivent 15 950 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et de janvier à mai 2025.
  5.          La locataire Cathy Fatuma Basila indique que le loyer devait être retiré par prélèvement bancaire. Cependant, elle mentionne qu’elle n'a pas cette somme.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, la partie demanderesse ne désire pas offrir de preuve.
  9.          L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 15 950 $ plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 52,50 $;
  3.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

12 mai 2025

 

 

 


 

AVIS :
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