Décision

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Décision

Picard c. Iaconianni

2020 QCRDL 5563

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

499412 36 20191230 G

No demande :

2923398

 

 

Date :

27 mai 2020

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Marie-Pier Picard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fabio Iaconianni

 

Fiammetta Dell'Amore

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N   R E C T I F I É E

 

 

La présente décision est rectifiée aux paragraphes 5 et 20 :

[1]      La locatrice demande l'autorisation de reprendre le logement occupé par les locataires, afin de s'y loger, à compter du 1er août 2020.

[2]      Le logement est une résidence de type semi-détaché. La locatrice et son conjoint en sont propriétaires depuis 2015. Le conjoint ayant été transféré à Toronto, ils ont décidé de louer, mais sont de retour à Montréal depuis 2017. Ils ont considéré vendre la résidence, mais maintenant préfèrent la reprendre.

[3]      En 2018, les présents locataires ont loué l’unité. Ils sont des résidents permanents provenant d’Italie. Ils ont fait transporter leurs biens mobiliers et acheté d’autres meubles pour s’installer. Ils s’opposent à la reprise étant persuadés qu’ils pouvaient rester dans le logis longtemps. Ils recherchent de la stabilité également pour leur fille de 12 ans, qui avait des difficultés d’adaptation et qui, maintenant socialise mieux.

[4]      La locatrice a fait parvenir un avis de reprise le 4 décembre 2019. L’avis est conforme à la loi. Les locataires ont répondu le 11 décembre qu’ils s’opposaient à la reprise d’où le présent recours.

[5]      Le bail concerné débute au 1er août 2018 pour douze mois, pour un loyer mensuel de 1 350 $, et fut reconduit pour une année supplémentaire au même loyer.

[6]      Les parties n’entretiennent aucune animosité et aucun litige.

[7]      Les locataires considèrent toutefois être sous préjudice par la reprise. Ils croient, par du oui-dire de connaissance, que le coût de déménagement s’élèvera entre 8 000 $ et 11 000 $.

[8]      Il s’agit de la preuve pertinente au dossier.

 

ANALYSE

[9]      Quant au droit à la reprise d'un logement, dans l'affaire Dagostino c. Sabourin[1], le juge administratif Jean Bisson s'exprime comme suit :

« Lors de la reprise d'un logement par le locateur, deux droits importants se rencontrent et s'opposent. Le droit du propriétaire d'un bien de jouir de celui-ci comme bon lui semble et le droit du locataire au maintien dans les lieux loués. C'est pour protéger ce droit du locataire que le législateur impose des conditions au locateur. »

[10]   Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur l'opportunité d'une reprise, si celle-ci ne nuit plus aux intérêts du locataire qu'elle bénéficie au locateur. Son rôle consiste à évaluer les intentions du locateur et sa bonne foi.

[11]   La soussignée reprend à ce sujet les propos de la juge administrative Francine Jodoin dans l'affaire Lai c. Alain[2], à l'effet que le législateur n'a pas jugé opportun de permettre une appréciation de la balance des inconvénients lors de l'exercice de la reprise du logement.

[12]   En d’autres termes, l'appréciation de la volonté réelle du locateur d'habiter l'unité ou sa bonne foi, s'inscrit dans la faisabilité du projet, le caractère de permanence de l'occupation et la détermination si la fin recherchée n'est pas un prétexte pour se débarrasser du locataire.

[13]   Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la locatrice est de bonne foi, la reprise du logement des locataires ne constituant pas un prétexte pour atteindre d'autres fins.

[14]   L'autorisation à la reprise du logement sera donc accordée.

[15]   En ce qui concerne l'indemnité, l'article 1967 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »

[16]   Ceci étant, l'article 1967 du Code civil du Québec permet d’imposer certaines conditions à la reprise, notamment le paiement des frais de déménagement et les autres frais qui y sont directement reliés, comme ceux s'appliquant au réabonnement aux divers services publics.

[17]   Il convient de rappeler que la reprise de possession est une exception au droit du maintien dans les lieux du locataire et qu'elle est provoquée par le locateur. Cependant, il est bon de rappeler également que le locateur exerce son droit de propriété et celui de disposer de ses biens. 

[18]   La locatrice n’a pas à être pénalisée comme si elle était fautive en exerçant un droit que lui permet la loi. Les locataires ne peuvent obtenir des dommages. Ce qu’ils peuvent réclamer, ce sont des indemnités raisonnables pour leur déménagement et les inconvénients qu'ils subissent.

[19]   Cette indemnité est laissée à la discrétion du Tribunal qui considérera, entre autres, la durée d'occupation, l'impact sur les locataires, l'âge des occupants, leur condition physique, la valeur du mobilier ou tout autre facteur pertinent.

[20]   Dans le présent dossier, les locataires occupent l’unité depuis 2018. Dans les circonstances, l’octroi d’une somme de 2 700 $ semble raisonnable pour couvrir les frais de déménagement ainsi que pour les déboursés de branchement d’utilitaires (Hydro-Québec, changement d’adresse).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   AUTORISE la locatrice à reprendre le logement pour s’y loger, et ce, à compter du 1er août 2020;

[22]   ORDONNE aux locataires et à toute personne habitant avec eux, de quitter les lieux loués au plus tard le 1er août 2020, à 0 heure;

[23]   ORDONNE à la locatrice de payer aux locataires une indemnité de 2 700 $ en argent comptant, par chèque certifié ou mandat poste, au plus tard le jour du départ des locataires;

[24]   La locatrice assumant les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

17 février 2020

 

 

 


Picard c. Iaconianni

2020 QCRDL 5563

 

 

 

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

499412 36 20191230 G

No demande :

2923398

 

 

Date :

17 février 2020

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Marie-Pier Picard

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fabio Iaconianni

 

Fiammetta Dell'Amore

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande l'autorisation de reprendre le logement occupé par les locataires, afin de s'y loger, à compter du 1er août 2020.

[2]      Le logement est une résidence de type semi-détaché. La locatrice et son conjoint en sont propriétaires depuis 2015. Le conjoint ayant été transféré à Toronto, ils ont décidé de louer, mais sont de retour à Montréal depuis 2017. Ils ont considéré vendre la résidence, mais maintenant préfèrent la reprendre.

[3]      En 2018, les présents locataires ont loué l’unité. Ils sont des résidents permanents provenant d’Italie. Ils ont fait transporter leurs biens mobiliers et acheté d’autres meubles pour s’installer. Ils s’opposent à la reprise étant persuadés qu’ils pouvaient rester dans le logis longtemps. Ils recherchent de la stabilité également pour leur fille de 12 ans, qui avait des difficultés d’adaptation et qui, maintenant socialise mieux.

[4]      La locatrice a fait parvenir un avis de reprise le 4 décembre 2019. L’avis est conforme à la loi. Les locataires ont répondu le 11 décembre qu’ils s’opposaient à la reprise d’où le présent recours.

[5]      Le bail concerné débute au 1er août 2018 pour douze mois, pour un loyer mensuel de 1 250 $, et fut reconduit pour une année supplémentaire au même loyer.

[6]      Les parties n’entretiennent aucune animosité et aucun litige.

[7]      Les locataires considèrent toutefois être sous préjudice par la reprise. Ils croient, par du oui-dire de connaissance, que le coût de déménagement s’élèvera entre 8 000 $ et 11 000 $.

[8]      Il s’agit de la preuve pertinente au dossier.

 

ANALYSE

[9]      Quant au droit à la reprise d'un logement, dans l'affaire Dagostino c. Sabourin[3], le juge administratif Jean Bisson s'exprime comme suit :

« Lors de la reprise d'un logement par le locateur, deux droits importants se rencontrent et s'opposent. Le droit du propriétaire d'un bien de jouir de celui-ci comme bon lui semble et le droit du locataire au maintien dans les lieux loués. C'est pour protéger ce droit du locataire que le législateur impose des conditions au locateur. »

[10]   Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur l'opportunité d'une reprise, si celle-ci ne nuit plus aux intérêts du locataire qu'elle bénéficie au locateur. Son rôle consiste à évaluer les intentions du locateur et sa bonne foi.

[11]   La soussignée reprend à ce sujet les propos de la juge administrative Francine Jodoin dans l'affaire Lai c. Alain[4], à l'effet que le législateur n'a pas jugé opportun de permettre une appréciation de la balance des inconvénients lors de l'exercice de la reprise du logement.

[12]   En d’autres termes, l'appréciation de la volonté réelle du locateur d'habiter l'unité ou sa bonne foi, s'inscrit dans la faisabilité du projet, le caractère de permanence de l'occupation et la détermination si la fin recherchée n'est pas un prétexte pour se débarrasser du locataire.

[13]   Après analyse de l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère que la locatrice est de bonne foi, la reprise du logement des locataires ne constituant pas un prétexte pour atteindre d'autres fins.

[14]   L'autorisation à la reprise du logement sera donc accordée.

[15]   En ce qui concerne l'indemnité, l'article 1967 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

« 1967. Lorsque le tribunal autorise la reprise ou l'éviction, il peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables, y compris, en cas de reprise, le paiement au locataire d'une indemnité équivalente aux frais de déménagement. »

[16]   Ceci étant, l'article 1967 du Code civil du Québec permet d’imposer certaines conditions à la reprise, notamment le paiement des frais de déménagement et les autres frais qui y sont directement reliés, comme ceux s'appliquant au réabonnement aux divers services publics.

[17]   Il convient de rappeler que la reprise de possession est une exception au droit du maintien dans les lieux du locataire et qu'elle est provoquée par le locateur. Cependant, il est bon de rappeler également que le locateur exerce son droit de propriété et celui de disposer de ses biens. 

[18]   La locatrice n’a pas à être pénalisée comme si elle était fautive en exerçant un droit que lui permet la loi. Les locataires ne peuvent obtenir des dommages. Ce qu’ils peuvent réclamer, ce sont des indemnités raisonnables pour leur déménagement et les inconvénients qu'ils subissent.

[19]   Cette indemnité est laissée à la discrétion du Tribunal qui considérera, entre autres, la durée d'occupation, l'impact sur les locataires, l'âge des occupants, leur condition physique, la valeur du mobilier ou tout autre facteur pertinent.

[20]   Dans le présent dossier, les locataires occupent l’unité depuis 2017. Dans les circonstances, l’octroi d’une somme de 2 700 $ semble raisonnable pour couvrir les frais de déménagement ainsi que pour les déboursés de branchement d’utilitaires (Hydro-Québec, changement d’adresse).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   AUTORISE la locatrice à reprendre le logement pour s’y loger, et ce, à compter du 1er août 2020;

[22]   ORDONNE aux locataires et à toute personne habitant avec eux, de quitter les lieux loués au plus tard le 1er août 2020, à 0 heure;

[23]   ORDONNE à la locatrice de payer aux locataires une indemnité de 2 700 $ en argent comptant, par chèque certifié ou mandat poste, au plus tard le jour du départ des locataires;

[24]   La locatrice assumant les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

17 février 2020

 

 

 


 

 



[1] 390612 36 20180405G.

[2] 2011 QCRDL 2083.

[3] 390612 36 20180405G.

[4] 2011 QCRDL 2083.

AVIS :
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