Fortin c. Condo

2018 QCRDL 11802

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

383764 31 20180226 G

No demande :

2445571

 

 

Date :

11 avril 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Marc-Olivier Fortin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dorothy Condo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 150 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 860 $.

[3]      La preuve non contredite démontre que la locataire doit 3 010 $, soit le loyer de décembre 2017 (solde de 430 $), janvier à mars 2018.

[4]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 3 010 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 février 2018 sur 2 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

Me Laura Groze, avocate du locateur

Date de l’audience :  

29 mars 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.