9289089 Canada inc. c. Perron |
2018 QCRDL 35799 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Val-d'Or |
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No dossier : |
414586 13 20180816 G |
No demande : |
2569481 |
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Date : |
01 novembre 2018 |
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Régisseure : |
Marie-Ève Marcil, juge administrative |
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9289089 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nicolas Perron |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, reconduit jusqu'au 30 novembre 2018 au loyer mensuel de 670 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 350 $, soit le loyer de juin à octobre 2018.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 350 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marie-Ève Marcil |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
24 octobre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.