Décision

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9455-4466 Québec inc. c. Ngugen

2025 QCTAL 3015

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

825074 15 20241004 G

No demande :

4487244

 

 

Date :

29 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

9455 4466 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Rose-Élizabeth Ngugen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 577 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Quoique notifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant le stationnement.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 3 475 $, soit le loyer de septembre, octobre, novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
  5.          La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  3.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 3 475 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 octobre 2024 sur 1 390 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

21 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
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