Ciarciello c. Jarry |
2015 QCRDL 35548 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
236017 31 20150908 G |
No demande : |
1829820 |
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Date : |
04 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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Michele Ciarciello |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Diane Jarry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] Les parties sont liées par un bail renouvelé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 680 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 680 $ représentant des arrérages de loyer. Cependant la locataire affirme avoir récemment laissé un chèque à l’attention du locateur pour le paiement de cette somme à l’endroit où le loyer est généralement déposé.
[4] Le locateur s’engage à vérifier dans un délai de 48 heures, si un chèque lui a été laissé. Dans la négative, le locateur communiquera avec la locataire.
[5] Ainsi, le locateur se désiste de sa demande concernant le premier motif de résiliation.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'el fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.
[7] Ces
défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois.
La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Concernant les chèques remis pour les mois de novembre et décembre 2015. Le locateur accepte ceux-ci même s’ils sont respectivement datés du 12 novembre et du 10 décembre 2015.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre à
l’audience, le locateur accepte que la locataire paie son loyer le 5e
jour du mois. Le Tribunal, à l’instar du locateur, considère qu'il y a lieu de
surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer
l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 5e jour de chaque mois et ce à compter du 1er décembre 2015 pour la durée du bail et sa reconduction le cas échéant;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer à au locateur la somme de 680 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
19 octobre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.