Décision

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Décision

Ciarciello c. Jarry

2015 QCRDL 35548

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

236017 31 20150908 G

No demande :

1829820

 

 

Date :

04 novembre 2015

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

Michele Ciarciello

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Diane Jarry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail renouvelé du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 680 $.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 680 $ représentant des arrérages de loyer. Cependant la locataire affirme avoir récemment laissé un chèque à l’attention du locateur pour le paiement de cette somme à l’endroit où le loyer est généralement déposé.

[4]      Le locateur s’engage à vérifier dans un délai de 48 heures, si un chèque lui a été laissé. Dans la négative, le locateur communiquera avec la locataire.

[5]      Ainsi, le locateur se désiste de sa demande concernant le premier motif de résiliation.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'el fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

[7]      Ces défauts de la locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Concernant les chèques remis pour les mois de novembre et décembre 2015. Le locateur accepte ceux-ci même s’ils sont respectivement datés du 12 novembre et du 10 décembre 2015.

[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[10]   Par contre à l’audience, le locateur accepte que la locataire paie son loyer le 5e jour du mois. Le Tribunal, à l’instar du locateur, considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le 5e jour de chaque mois, le tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 5e jour de chaque mois et ce à compter du 1er décembre 2015 pour la durée du bail et sa reconduction le cas échéant;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer à au locateur la somme de 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 septembre 2015, si le chèque n’a pas été encaissé, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 9 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

19 octobre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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