Décision

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Décision

Rivard c. St-Eloi

2016 QCRDL 19803

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

252697 31 20151229 G

31-120830-044 31 20120830 G

Nos demandes :

1900791

49930

 

 

Date :

07 juin 2016

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

NORMAND RIVARD

 

Locateur - Partie demanderesse

(252697 31 20151229 G)

Partie défenderesse

(31-120830-044 31 20120830 G)

c.

LUCNER ST-ELOI

 

Locataire - Partie défenderesse

(252697 31 20151229 G)

Partie demanderesse

(31-120830-044 31 20120830 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de résiliation du bail et l’éviction du locataire.

[2]      Le locataire a produit une demande de diminution de loyer, l’exécution en nature des obligations du locateur, des dommages-intérêts matériels, des dommages pour troubles et inconvénients et des dommages punitifs.

[3]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« CONSENTEMENT À ORDONNANCE

Attendu les demandes des parties de part et d’autre.

Attendu que depuis janvier 2016 la situation entre les parties s’est améliorée

Attendu que les parties s’entendent pour mutuellement améliorer le climat dans l’immeuble.

Les parties conviennent :

Toutes les demandes des parties sont réglées par le présent consentement.

Le locateur s’engage d’ici 10 jours à remettre une lettre à tous les locataires et à l’afficher à l’entrée de l’immeuble demandant à tous de faire attention au bruit et de respecter la jouissance paisible des lieux pour les autres locataires.

Le locateur s’engage à vérifier toute plainte de locataire relativement à la conduite d’un autre locataire et de prendre les mesures nécessaires.


Le locataire s’engage à ce que le niveau de bruit lors de conversation téléphonique soit raisonnable sinon il fera les appels à l’extérieur de l’immeuble.

A priori M. St-Eloi n’ira pas rencontrer les locataires pour leur dire de ne pas faire de bruit.

Si M. St-Eloi est incommodé par un autre locataire, il devra dans un premier temps s’adresser au locateur de l’immeuble qui prendra les actions nécessaires.

M. St-Eloi continuera d’avoir la conduite qu’il a depuis janvier 2016.

Les parties sont satisfaites de la présente transaction et se donnent quittance pour toute demande relativement aux présents dossiers. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties et la DÉCLARE exécutoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Me Yves Paineau, avocat du locateur

le locataire

Me Thierry Muhgoh, avocat du locataire

Date de l’audience :  

5 mai 2016

 

 

 


 

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