Décision

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Gagnon c. Mailloux

2025 QCTAL 1335

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

825084 18 20241007 G

No demande :

4487356

 

 

Date :

17 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Alexandre Gagnon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Mailloux

 

Sandra Godbout

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 250 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          Il a été établi que les locataires doivent 1 460 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de novembre 2024.
  5.          Le locataire admet devoir les sommes réclamées.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

  1.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer et que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.
  2.          Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  3.      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024 sur  $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Michel Mailloux

Date de l’audience : 

29 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.