Masson Star Properties Inc. c. Leblanc | 2024 QCTAL 8546 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 752778 37 20231220 G | No demande : | 4150528 | |||
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Date : | 11 mars 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
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Masson Star Properties Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Anne Leblanc |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 683 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit un total de 232 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] La locataire admet devoir la somme qui lui est réclamée.
[7] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
[9] La preuve a révélé que la locataire a payé 3 loyers en retard depuis septembre 2023.
[10] Cette dernière a d'ailleurs admis les retards fréquents qu'on lui oppose.
[11] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir les tracasseries pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, ainsi que les démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[12] Pour obtenir la résiliation du bail sur le deuxième motif invoqué, à savoir les retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur, la loi exige la preuve de retards fréquents qui est généralement démontrée par le caractère régulier et chronique des retards.
[13] Il faut, de surcroît, démontrer que les retards causent un préjudice sérieux[1] au locateur. À cet égard, il vaut de souligner qu'il n'existe aucune présomption d'un préjudice sérieux en ce que celui-ci doit, à l'instar des retards fréquents, être démontré par prépondérance de preuve[2].
[14] La résiliation du bail est une conséquence grave et la loi exige, pour que soit résilié un bail, la démonstration d'un préjudice sérieux.
[15] Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal administratif du logement qu'un préjudice sérieux ne s'entend pas de simples tracasseries ou inconvénients dans la gestion de l'immeuble locatif.
[16] La seule déclaration du locateur est insuffisante pour permettre au Tribunal d'apprécier la gravité objective du préjudice.
[17] Pour autant, le Tribunal n'exige pas la preuve d'un péril financier, une réelle incapacité de rencontrer ses obligations financières ou une situation économique précaire, la preuve probante doit, à titre d'exemple, révéler un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble, la multiplicité des démarches auprès de la locataire ou du Tribunal ou encore que les retards aient engendré des coûts supplémentaires au locateur.
[18] En l'espèce, le Tribunal juge que la preuve de retards fréquents dans le paiement du loyer et celle du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[19] Par conséquent, la demande de résiliation fondée sur le second motif est rejetée.
[20] Le Tribunal voudra cependant rappeler à la locataire son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.
[21] Aussi, le Tribunal prend acte que les frais judiciaires et les frais de signification prévus au Règlement ont été payés à l’audience.
[22] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 232 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 décembre 2023.
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Robin-Martial Guay | ||
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Présence(s) : | mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 mars 2024 | ||
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[1] Allaire c. Bourdeau,
[2] Seth c. Sylvestre,
[3] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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