Falardeau c. Lavallée-Driscoll |
2020 QCRDL 18183 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
509543 22 20200224 G |
No demande : |
2965583 |
|||
|
|
|||||
Date : |
27 août 2020 |
|||||
Régisseur : |
Stéphane Sénécal, juge administratif |
|||||
|
||||||
Juliette Falardeau |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Cordero Lavallée-Driscoll
Shyla Schrafe |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2019 à durée indéterminée au loyer mensuel de 850 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 6 350 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2020 (solde de 400 $) et les loyers de février 2020 à août 2020.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 10 derniers mois.
[7] Ces
défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[9] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;
[14]
CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 6 350 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] RÉSERVE les droits de la locatrice.
|
|
|
|
|
Stéphane Sénécal |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice |
||
Date de l’audience : |
11 août 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.