Décision

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Décision

Falardeau c. Lavallée-Driscoll

2020 QCRDL 18183

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

509543 22 20200224 G

No demande :

2965583

 

 

Date :

27 août 2020

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

Juliette Falardeau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cordero Lavallée-Driscoll

 

Shyla Schrafe

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2019 à durée indéterminée au loyer mensuel de 850 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 6 350 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2020 (solde de 400 $) et les loyers de février 2020 à août 2020.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 10 derniers mois.

[7]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.


[9]      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements, l’impôt foncier, les frais d’énergie et les assurances doivent être payés.

[10]   La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 6 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020 sur 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de notification prévus au Tarif de 46 $;

[15]   RÉSERVE les droits de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

11 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.