Décision

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1615 jules-Poitras Property c. El-Ali

2025 QCTAL 23836

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

876838 31 20250424 G

No demande :

4731085

 

 

Date :

03 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

1615 Jules-Poitras Property L.P

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Bochra El-Ali

 

Sandra Kassab

 

Sarah Kassab

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 168,75 $.
  5.          La preuve démontre que les locataires ont payé en retard, soit le 15 mai 2025 le loyer du mois d’avril 2025.
  6.          Le témoin de la locataire mentionne qu’il manquait 0,01 $ pour que le prélèvement se prenne dans le compte. Les locataires ont été avisés que le 15e jour de mai de la problématique.
  7.          La représentante de la locatrice affirme que les locataires devaient s’assurer qu’il y avait suffisamment de fonds au compte de l’institution financière.
  8.          La preuve révèle que le loyers dus ont été payés avant la notification de la procédure.

  1.          Selon les articles 1383 et 1508 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le bail résidentiel est un contrat à exécution successive à terme suspensif.
  2.      Les auteurs Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina décrivent les effets juridiques du terme suspensif de la manière suivante:

« […] Le terme suspensif retarde le moment où le créancier peut exiger le paiement du débiteur (art. 1508 C.c.Q.). Ainsi, le locataire, qui doit payer le loyer au locateur chaque mois plutôt qu’en un seul versement au début de la période du bail, est débiteur d’une obligation à terme, exigible aux jours fixés par la convention. »[1]

  1.      Ainsi, il existe une distinction entre une « créance exigible » et la « demeure », car quoique l’échéance du terme rende une créance exigible, elle ne met pas pour autant les débiteurs en demeure.
  2.      Sur la mise en demeure, le Code civil du Québec prévoit qu’elle peut être stipulée dans les termes du contrat, par une demande extrajudiciaire, judiciaire ou par l’effet de la Loi. L'article 1594 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

« 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.

Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. »

  1.      Lorsque le contrat ne prévoit pas de demeure selon ses termes, le créancier qui n’a pas mis en demeure par écrit le débiteur doit laisser, à celui-ci, le droit de s’exécuter dans un délai raisonnable.

« 1596. La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n'ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S'il y a exécution de l'obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. »

« 1598. Le créancier doit prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit, malgré toute déclaration ou stipulation contraire. »

  1.      En l’instance, si la locatrice avait avisé les locataires de la situation, aucune procédure judiciaire n’aurait été entamée. La locatrice ne peut se conduire de façon automatique et introduire un recours à chaque fois qu’elle ne reçoit pas le paiement. Aussi, la bonne foi exige d’informer le débiteur de la situation afin d’éviter des frais et le recours inutile à la justice administrative.
  2.      Considérant que le paiement a été effectué avant la notification de la demande et qu’aucune mise en demeure n’a été transmise avant l’introduction de la demande, les frais ne seront pas accordés.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire Bochra El-Ali

Date de l’audience : 

6 juin 2025

 

 

 


 


[1] Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Les obligations, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, paragr. 559.

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