Habitations Nicolas Viel c. Arvent |
2013 QCRDL 37943 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
113229 31 20130926 G |
No demande: |
1328288 |
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Date : |
27 novembre 2013 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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HABITATIONS NICOLAS VIEL |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Benoit Arvent |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2013 au 31 janvier 2014 au loyer mensuel de 579 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 316 $, soit le loyer des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 316 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 septembre 2013 sur la somme de 1 158 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.