Décision

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Décision

Saigh c. Duchesne

2015 QCRDL 18043

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

210525 37 20150409 G

No demande :

1720621

 

 

Date :

01 juin 2015

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Djamal Saigh

Ouardia Boudjemaa

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jean François Duchesne

Mathieu Rioux Curon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (420 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      La demande est signifiée par huissier le 14 avril 2015.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 460 $, soit le solde de loyer du mois de mai 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble. Le bail est donc résilié aussi pour ce deuxième motif.


[9]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 460 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2015, plus les frais judiciaires de 88 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur Djamal Saigh

Date de l’audience :  

25 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
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