Décision

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Multi-Logis inc. c. Blanchard

2025 QCTAL 2273

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

823302 10 20240925 G

No demande :

4478221

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Multi-Logis Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Barbara Blanchard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 664 $.
  3.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 113,25 $.
  4.          La locataire reconnaît avoir payé fréquemment le loyer en retard et promet de payer le loyer le premier jour du mois désormais.
  5.          La locatrice invoque comme motif de résiliation de bail les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
  6.          Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards occasionnent, la mandataire de la locatrice mentionne les nombreuses démarches effectuées auprès de la locataire pour percevoir ce loyer, la demande judiciaire antérieure auprès du présent Tribunal pour percevoir le loyer, que les retards causent des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et qu'elle a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

  1.          Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
  2.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance, requise par la locatrice, sera en vigueur à compter du 1er mars 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

13 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.