Décision

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Jardin des Saules c. Carrier

2025 QCTAL 12053

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

842080 36 20250106 G

No demande :

4579996

 

 

Date :

03 avril 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Le Jardin des Saules

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Carrier

 

Veronique Chenier Leroux

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

Le bail

  1.          Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
  2.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

Créance

  1.          Le locateur réclame 5 009,25 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (224,25 $) à mars 2025, plus 52,50 $, représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement, plus 50 $ de frais NSF pour les mois de novembre et décembre 2024.

Les locataires

  1.          Le locataire admet devoir le montant de loyer réclamé par le locateur. Il explique que pour des raisons de nature financière et médicale, ils n'ont pu honorer leur obligation de payer les loyers réclamés et ils ont réellement l’intention de payer et ont besoin d’un délai pour se faire.
  2.          Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et les locataires doivent être condamnés à la payer.


Résiliation de bail

  1.          Conséquemment, les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec et le bail est résilié.

RETARDS FRÉQUENTS

  1.          L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le locateur demande la résiliation du bail, car les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  2.      Il administre une preuve qui démontre et le loyer des mois de décembre (224,25 $) à mars 2025 n'a tout simplement pas été payé, que ce non-paiement lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

Ordonnance

  1.      Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l'article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance aux locataires afin que ces derniers puissent encore bénéficier de leur droit de demeurer au logement[2]; cependant, il s'agit d'une dernière chance qui, si elle n'est pas respectée rigoureusement, aura comme conséquence la résiliation du bail si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.
  2.      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 059,25 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024 sur la somme de 224,25 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  4.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

5 mars 2025

 

 

 


 


[1]  Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5, art. 7.

[2]  Selon l'article 1936 C.c.Q.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.