Décision

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Décision

Dorego c. Gravel

2020 QCTAL 4050

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

Nos dossiers :

355129 22 20170911 T

358624 22 20170929 T

Nos demandes :

3051286

3051286

 

 

Date :

08 octobre 2020

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Ghislain Dorego

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Melissa Gravel

 

Stephane Chauret

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 6 juillet 2020, par Me Stéphane Sénécal.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 20 août 2020 et déposé sa demande le 24 août 2020.

[3]      Il explique qu'il était à l'extérieur du pays au moment de l'audience précédente. Également, les frontières étaient fermées vu la Covid-19. Il était au Sénégal. De plus, il a été hospitalisé après avoir été infecté par la Covid-19. Il est revenu en août 2020.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »


[5]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[6]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[7]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[8]      À titre de demandeurs d’une des demandes originaires, il n'avait pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE les demandes de rétractation;

[10]   RÉTRACTE la décision rendue le 6 juillet 2020;

[11]   DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande en rétractation et des demandes originaires pour une durée de 3 heures.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

11 septembre 2020

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.