Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Royer c. Penasa

2024 QCTAL 40554

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

821355 18 20240917 G

No demande :

4467646

 

 

Date :

04 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Robert Royer

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valentin Penasa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 650 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 1 750 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de novembre 2024 inclusivement.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.)
  6.          Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Cependant, à l’audience, la preuve administrée par ce dernier ne permet pas de conclure qu’il y a des retards qui sont fréquents dans le paiement du loyer.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

14 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.