Décision

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Place Riverview (2991314 Canada inc.) c. Gadji

2023 QCTAL 34470

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

737761 31 20230929 G

No demande :

4064625

 

 

Date :

06 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Place Riverview (2991314 Canada Inc.)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gnetto Gadji

 

Kouyanouan Petrony

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (325 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 095 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le mandataire du locateur démontre que les locataires doivent une somme de 1 095 $ représentant le loyer du mois d’octobre 2023, somme que ces derniers paient séance tenante.

[5]         Considérant le paiement, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Quant à la résiliation du bail pour retards fréquents, celle-ci est contestée. Toutefois, dans le but de faciliter la perception du loyer, les locataires s'engagent à compter du 1er décembre 2023, à payer leur loyer par transfert bancaire le 1er jour de chaque mois.

[7]         Vu l’engagement des locataires, il n’y a pas lieu à ce stade de disposer de la demande de résiliation de bail sur ce second motif.

[8]         Les locataires seront cependant tenus aux frais de justice de 107 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         PREND ACTE de l'engagement des locataires;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de justice de 107 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience : 

31 octobre 2023

 

 

 


 

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