Décision

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Décision

Hawraniak (Succession de) c. Cadieux

2015 QCRDL 21469

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

124684 31 20131205 G

31-110617-036 31 20110617 G

No demande :

1377408

56595

 

 

Date :

29 juin 2015

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Succession de John Hawraniak

 

Locateur - Partie demanderesse

(124684 31 20131205 G)

Partie défenderesse

(31-110617-036 31 20110617 G)

c.

MANON CADIEUX

 

Locataire - Partie défenderesse

(124684 31 20131205 G)

Partie demanderesse

(31-110617-036 31 20110617 G)

et

Katarzyna Hawraniak en sa qualité de  liquidatrice de la succession de John Hawraniak

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 17 juin 2011 et amendé le 26 juillet 2011 et le 24 octobre 2014, la locataire demande l’exécution en nature des obligations du locateur, la diminution de son loyer de 100 4 par mois à compter du 2 juin 2011, des dommages au montant de 500 $, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      Par une procédure produite le 5 décembre 2013, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[3]      L’audience sur ces dossiers a débuté le 3 février 2014 et s’est poursuivie le 22 juin 2015.

[4]      À la reprise des débats, les parties ont convenu de régler les litiges les opposant comme suit :

« 1.      La locataire s’engage à payer son loyer le premier de chaque mois.

2.         La locataire s’engage également à enlever tous les biens meubles lui appartenant qui se trouvent au garage d’ici au 1er juillet 2015.

3.         La locataire paie en date d’aujourd’hui les frais judiciaires de 80 $ prévus par le jugement daté du 7 janvier 2015 (no 186145). »


[5]      CONSIDÉRANT les demandes des parties;

[6]      CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier;

[7]      CONSIDÉRANT que les parties se sont déclarées satisfaites des termes et conditions de cette entente;

[8]      CONSIDÉRANT que ladite entente sera entérinée pour valoir décision conformément à l’article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et leur ORDONNE de s’y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

3 février 2014

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me André Champagne, avocat du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

22 juin 2015

 

 

 


 

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