Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9163-3081 Québec inc. c. Therriault

2013 QCRDL 36154

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier:

106170 10 20130816 G

No demande:

1302464

 

 

Date :

09 novembre 2013

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

9163-3081 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Brigitte Therriault

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Yvon Therriault

 

(Caution)

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite personnellement.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par bail se terminant le 31 novembre 2013 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire a payé tous les loyers dus avant l’audience et le locateur ne réclame que les frais judiciaires.

[5]      La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que la locataire a payé 5 loyers en retard au cours des 12 derniers mois. En date du 29 octobre 2013, la mère de la locataire s’est présentée au locateur, à qui elle a versé la totalité des arrérages de loyer dû au montant de 4 010 $.

[7]      La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire : les nombreuses démarches afin de rencontrer la locataire, le paiement des divers créanciers du locateur, beaucoup de logement à gérer dont celui de la locataire et ceux-ci sont des cas problématiques.


[8]      L’honorable juge Jacques Paquet de la Cour du Québec, dans la cause Leboeuf c. Louafi, a mentionné que le seul fait d’effectuer régulièrement des paiements en retard, constitue un préjudice pour le locateur.

« [36] Cela étant, en tenant compte du préjudice de fait occasionné par le nombre considérable de retards et le préjudice de droit résultant d’une dérogation systématique à une disposition législative, en l’occurrence l’article 1903 C.c.Q., et à une clause du bail, le Tribunal conclut qu’il y a en l’espèce un préjudice sérieux et que l’appelante a conséquemment établi son droit à la résiliation du bail. »[1]

[9]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[10]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 70 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 octobre 2013

 


 



[1] 500-80-007640-064, C.Q., 6 juillet 2007.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.