Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Tremblay c. Gagnon

2019 QCRDL 4559

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

433190 31 20181210 G

No demande :

2654054

 

 

Date :

12 février 2019

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Sylvie Tremblay

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Serge Gagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 720 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2018, janvier 2019 et février 2019.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.

[7]      En effet, la preuve révèle que le locataire a payé 8 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[8]      À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que la locatrice subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire.

[9]      Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[10]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 décembre 2018 sur le montant de 1 360 $ et, sur le solde, à compte de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

[12]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

6 février 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.