FPI Boardwalk Québec inc. c. Bélanger |
2018 QCRDL 15650 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
383441 18 20180227 G |
No demande : |
2444547 |
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Date : |
08 mai 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Maggie Moreau |
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FPI Boardwalk Québec Inc.
FPI Boardwalk Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Eddy Bélanger |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (966 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 966 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 830 $, soit le loyer des mois de février (932 $), mars, avril et mai 2018, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice en raison du montant dû et des circonstances exposées à l'audience justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion dans les plus brefs délais, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
3 830 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[10] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Maggie Moreau, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
4 mai 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.