Décision

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Ménard c. Auger

2021 QCTAL 33016

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

591275 36 20211005 G

No demande :

3359219

 

 

Date :

23 décembre 2021

Devant la juge administrative :

Marie-Louisa Santirosi

 

Georges Ménard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christianne Auger

 

Michel Danis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur réclame aux locataires la somme de 1 499,20 $ à titre de dommages-intérêts matériels pour des frais d'extermination encourus à leur logement et dans l’immeuble ainsi que les frais judiciaires.

[2]         Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 825 $. Le locataire habite le logement concerné situé au rez-de-chaussée, depuis 2004.

[3]         Or, vers le 20 septembre 2018, ce dernier contacte le locateur pour l’informer qu’il y a des coquerelles à son logis. Il s’agit d’une première pour le locateur qui, malgré ses nombreuses années à faire de la location résidentielle, n’a jamais eu à subir ce fléau.

[4]         Le locateur demande au locataire de lui faire parvenir une photographie de l’insecte.

[5]         Rapidement le locateur contacte une compagnie de gestion parasitaire. Un exterminateur se rend à l’immeuble pour faire une vérification. Il sera expliqué au locateur que la décontamination doit se faire dans l’immeuble entier et qu’il doit aviser ses locataires du protocole de préparation et de l’importance d’un suivi. Il s’effectuera deux visites.

[6]         Le locateur déclare qu’aucun autre logement que celui du demandeur n’était infesté et qu’en conséquence, il doit nécessairement être à l’origine de la situation. Il a décidé de sévir, car depuis l’immeuble adjacent est devenu problématique.

[7]         Le locateur n’avait pas le rapport initial permettant de constater les conclusions de la première visite au logement. Son témoin n’avait pas de copie et ne se souvient pas de la première visite. Cependant, la lecture du second rapport permet de constater que le logement était propre et qu’il n’y avait pas de blattes.

[8]         Le locataire réplique, en défense, qu’il y a eu d’autres logements infestés par des coquerelles, mais possiblement qu’il fut le premier à dénoncer le problème au locateur.


Analyse de la preuve.

[9]         En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le fardeau de preuve appartient à la personne qui invoque un droit. Le risque de la poursuite repose sur ses épaules. Si la partie demanderesse ne réussit pas à pleinement se décharger de son fardeau de preuve, ses prétentions ne seront pas retenues et la réclamation sera rejetée.

[10]     C'est du moins la conséquence énoncée par l'auteur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve[1] :

« 146. S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve. En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. »

[11]     Autrement dit, comme le soulignait cet auteur « celui qui a un droit, mais qui ne peut le prouver, est dans la même situation que celui qui n'a pas de droit »[2].

[12]     La démonstration n'a pas à conduire à une certitude absolue, mais elle doit à tout le moins, rendre probable le fait litigieux[3].

[13]     Dans le présent dossier, le fardeau reposait sur les épaules du locateur.

[14]     Or, sa preuve ne permet pas de conclure de manière probante que les locataires ont apporté dans le logement les blattes.

[15]     Dans les circonstances, la demande sera rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     REJETTE le recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

2 décembre 2021

 

 

 


 


[1] Précis de la preuve, 6e édition, 2005, Wilson & Lafleur Ltée, p. 62. Voir également à ce sujet NADEAU, André et DUCHARME, Léo, Traité de droit civil du Québec, Volume 9, 1965, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 98-99.

[2] Op.cit.

[3] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.