Groupe SBO inc. c. Bélanger |
2013 QCRDL 22697 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No : |
37 130429 006 G |
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Date : |
20 juin 2013 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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Groupe Sbo Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nathalie Belanger
Stanley Lalonde |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction des locataires ou, subsidiairement, l’émission d’une ordonannce, le recouvrement du loyer d'une somme de 500 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail couvrant la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, au loyer mensuel de 1 000 $, puis reconduit jusqu'au 30 juin 2014 à un loyer de 1 010 $ par mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 200 $, soit le solde de loyer du mois de juin 2013.
[5] La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Au
moment de l’audience, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n'est donc pas
justifiée par l'application de l'article
[7] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[8] Le préjudice causé au locateur n'est pas suffisant pour prononcer l'ordonnance d'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[10] CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 86 $;
[11] ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme à compter du 1er août 2013;
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours en cas de non-respect de l’ordonnance;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
18 juin 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.