Lambert c. Duchaine |
2018 QCRDL 7577 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
371610 31 20171213 G |
No demande : |
2398375 |
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Date : |
02 mars 2018 |
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Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
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Jacques Lambert
Julie Lajeunesse
Stéphane Grondin
Valéry Couture |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniel Duchaine |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, les locateurs renoncent à invoquer le second motif de résiliation.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 555 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 3 105 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de septembre (solde de 330 $), octobre, novembre, décembre 2017, janvier et février 2018.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 3 105 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2017 sur 330 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $.
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Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : |
la locatrice Valéry Couture |
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Date de l’audience : |
19 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.