Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Doucet c. Ville de Saint-Eustache

2018 QCCA 282

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-026087-163

(700-17-011024-147)

 

DATE :

 23 février 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

 

NATHALIE DOUCET

APPELANTE - défenderesse

c.

 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE

INTIMÉE - demanderesse

 

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Luc Lefebvre), lequel accueille la requête en injonction permanente de l’intimée.

[2]           Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Hogue, LA COUR :


 

[3]           REJETTE l’appel avec les frais de justice.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

Me Anne-France Goldwater

Me Jessica Apollon-Auguste

GOLDWATER, DUBÉ

Pour l’appelante

 

Me Steve Cadrin

DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC.

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

22 janvier 2018


 

 

MOTIFS DU JUGE SCHRAGER

 

 

[4]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Luc Lefebvre), lequel accueille la requête en injonction permanente de l’intimée[1].

[5]           Nathalie Doucet (l’« appelante ») est propriétaire de la résidence sise au […], à Saint-Eustache (la « demeure »).

[6]           La Ville de Saint-Eustache (l’« intimée ») est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes[2].

[7]           Depuis au moins 2009, l’appelante garde de 20 à 30 chats et, jusqu’en 2016, trois chiens. Au moment de l’audition en première instance, l’appelante héberge 27 chats et deux chiens. Ces chats sont issus d’une chatte errante que l’appelante a recueillie en 2005. L’intimée admet que l’hébergement de ces animaux n’a jamais donné lieu à une infraction à ses normes de salubrité. 

[8]           Le 19 novembre 2009, l’appelante confirme à l’inspecteur en bâtiment de l’intimée, Nicolas Bédard (l’« inspecteur »), qu’elle héberge plus de deux chats et deux chiens. Ce dernier l’informe que les règlements mis en place par l’intimée prévoient une limite de deux animaux de chaque espèce par résidence.

[9]           Le 22 février 2012, à la suite de la réception d’une plainte, l’inspecteur transmet un avis d’infraction à l’appelante lui intimant de respecter la réglementation sans quoi elle s’expose à des amendes.

[10]        En 2013, l’appelante reçoit une série de constats d’infraction pour avoir refusé de laisser l’inspecteur examiner sa demeure.

[11]        En mai 2013, un inspecteur de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (la « SPCA ») examine la demeure de l’appelante et note que « les conditions de garde sont excellentes et [que la demeure est] très bien aménagé[e] pour les chats ».

[12]        Le 15 juillet 2014, l’intimée soumet une requête introductive d’instance en injonction interlocutoire et en injonction permanente visant notamment à obliger l’appelante à ne garder qu’un maximum de deux chats et deux chiens dans sa demeure.

[13]        Le 25 septembre 2014, la Cour municipale de Deux-Montagnes entend la contestation des cinq constats d’infraction d’avoir refusé l’accès à un inspecteur et déclare l’appelante coupable.

[14]        Le 28 octobre 2014, l’appelante dépose auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (le « MAPAQ ») une demande de permis pour la détention de 15 à 49 chats et/ou chiens.

[15]        Le 20 novembre 2014, l’appelante soumet sa défense ainsi qu’une demande reconventionnelle en indemnisation, par laquelle elle réclame 2 899 $ en remboursement des amendes et 30 000 $ pour les troubles et inconvénients ainsi que pour la perte de jouissance paisible de son immeuble.

[16]        Le 25 février 2015, une inspectrice du MAPAQ examine la demeure de l’appelante. Elle constate que « [t]ous les animaux reçoivent les soins appropriés » et qu’il n’y a « aucune odeur d’urine ou d’ammoniac ou d’excrément perceptible à l’extérieur de la résidence ou dans la maison et une toute petite odeur d’urine de chat dans le garage ».

[17]        Le 6 mars 2015, le MAPAQ délivre un permis de détention de 15 à 49 chats ou chiens en faveur de l’appelante.

[18]        En août 2015, la Cour municipale de Deux-Montagnes entend la contestation relativement aux constats d’infraction et déclare l’appelante coupable.

[19]        Le 28 janvier 2016, l’appelante demande au MAPAQ le renouvellement de son permis, ce qu’elle obtiendra.

[20]        Le 18 avril 2016, le juge de première instance accueille la requête en injonction permanente et ordonne, entre autres, à l’appelante de se départir ou de disposer des chats et des chiens qu’elle héberge, à l’exception d’un maximum de deux chats et de deux chiens. En même temps et à défaut par l’appelante de respecter les ordonnances, le juge permet aux inspecteurs de l’intimée d’avoir accès aux lieux afin de récupérer les animaux.

JUGEMENT PORTÉ EN APPEL

[21]        Le juge relève d’abord que, depuis 2009, l’appelante contrevient au règlement municipal relatif aux chats et, jusqu’en janvier 2016, à celui relatif aux chiens en gardant chez elle plus de deux animaux de chaque espèce[3]. Il note ensuite que notre Cour a déjà déterminé que les municipalités avaient la discrétion d’établir un nombre d’animaux maximal arbitraire en vertu de leur compétence relative à la nuisance[4]. La démonstration de la salubrité effective des lieux n’est donc pas pertinente.

[22]        Quant au permis délivré par le MAPAQ pour la garde de 15 à 49 chats, le juge considère qu’il ne peut pas avoir préséance sur la réglementation municipale puisque la loi ne le prévoit pas explicitement[5]. De plus, l’appelante a omis d’aviser la procureure générale du Québec de son intention de soulever le caractère inopérant des règlements municipaux, tel que l’exige l’article 76 du Code de procédure civile (C.p.c.)[6].

[23]        Le juge établit rapidement que la réglementation municipale et la législation applicable autorisent les municipalités à procéder à des inspections si un immeuble contrevient à la réglementation[7]. En conséquence, l’appelante ne pouvait pas refuser la visite d’inspecteurs. De plus, ce débat a déjà été tenu devant la Cour municipale lors de la contestation des constats d’infraction. L’appelante aurait dû contester ces jugements plutôt que de tenir à nouveau ce débat en Cour supérieure.

[24]        Il en va de même pour la cloison érigée dans le garage de l’appelante en contravention du règlement de zonage[8]. L’appelante n’a pas contesté le jugement de la Cour municipale la déclarant coupable de cette infraction.

[25]        Considérant ce qui précède, le juge rejette la demande reconventionnelle de l’appelante. Il refuse d’ordonner le remboursement des amendes puisque l’appelante a effectivement enfreint la réglementation municipale[9]. Les dommages pour troubles, inconvénients et harcèlement de la part de l’inspecteur municipal ne sont pas octroyés puisque ce dernier ne faisait que remplir son devoir[10].

[26]        En somme, le juge accueille la requête en injonction permanente[11]. Il ordonne à l’appelante, notamment, « de se départir ou de disposer » des chats et des chiens, à l’exception d’un maximum de deux chats et de deux chiens, et de démanteler la cloison aménagée dans son garage. Il permet aux inspecteurs d’entrer chez l’appelante afin d’inspecter les lieux dans le but de s’assurer du respect de la réglementation municipale et, si nécessaire, de récupérer les chats.

QUESTIONS EN LITIGE

[27]        L’appelante propose cinq questions d’appel :

1)    Le juge de première instance a-t-il erré en ce qui concerne l’appréciation des droits conférés par le permis du MAPAQ?

2)    Le juge de première instance a-t-il erré en ce qui concerne la légitimité de la réglementation municipale?

3)    Le juge de première instance a-t-il erré quant à l’opposabilité de la réglementation municipale invoquée à l’endroit de l’appelante?

4)    Le juge de première instance a-t-il erré dans l’appréciation de l’atteinte aux droits fondamentaux de l’appelante, à sa sécurité et contre des perquisitions abusives?

5)    La Cour d’appel devrait-elle renvoyer le dossier devant la Cour supérieure?

      Le défaut de signifier l’avis à la procureure générale du Québec

[28]        J’estime que cette Cour ne peut pas statuer sur les questions 1, 2 et 4 en faveur de l’appelante, vu son défaut de signifier l’avis à la procureure générale du Québec prévu par l’article 76 C.p.c.  

[29]        En effet, l’article 76 C.p.c. prévoit qu’en l’absence d’un tel avis, un tribunal ne peut pas statuer sur le caractère opérant d’un règlement municipal (question 1), sur son applicabilité constitutionnelle ou sa validité (question 2), ainsi que sur toute réparation fondée sur la violation de droits fondamentaux (question 4) :

76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec.

76. In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec.

Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).

Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of Schedule B to the Canada Act, chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom).

Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives.

Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse.

Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.

No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice.

 

[Soulignements ajoutés]

[30]        Le texte de la loi est clair et ne souffre pas d’ambiguïté. Le but de la loi en est évident. Un justiciable qui veut contester la validité d’une loi de l’État devra aviser le procureur de l’État pour donner l’opportunité à ce dernier de soutenir la validité de la disposition et, le cas échéant, de s’assurer que la preuve déposée est complète pour permettre au tribunal de trancher la question constitutionnelle[12]. Toutes les provinces du Canada ainsi que la fédération disposent de textes législatifs à cet effet[13].

[31]        Cette Cour a d’ailleurs déjà établi que, même en défense, l’avis à la procureure générale doit être signifié pour qu’une question constitutionnelle puisse être tranchée[14], contrairement à ce que soutient l’appelante. Cette obligation n’enfreint pas le droit à une défense pleine et entière, pas plus que toute autre exigence procédurale à laquelle une partie défenderesse doit se soumettre pour la présentation de sa cause.

[32]        Il est vrai que cette Cour possède un pouvoir discrétionnaire de statuer sur les questions constitutionnelles malgré le défaut d’envoyer l’avis, mais son exercice doit se limiter à des circonstances exceptionnelles[15].

[33]        En l’espèce, l’appelante n’a pas soumis d’arguments pour soutenir que les circonstances de l’espèce peuvent être qualifiées d’exceptionnelles. Elle n’a pas non plus cru bon de rectifier la situation en signifiant, en appel, l’avis à la procureure générale du Québec, alors qu’elle pouvait toujours le faire[16].

[34]        L’appelante a plaidé lors de l’audience en appel que, en l’absence de l’avis, le juge aurait dû suspendre l’audition et remettre la cause, même si une telle demande ne lui avait pas été soumise. En exerçant ses pouvoirs de gestion, le juge aurait pu adopter une telle façon de procéder, mais il n’a pas commis d’erreur révisable en jugeant l’affaire au fond. En effet, si après l’analyse des prétentions de l’appelante, le juge avait opiné en faveur d’un des arguments relatifs à l’invalidité ou au caractère inopérant de la loi ou à la présence d’une atteinte aux droits fondamentaux, une suspension pour aviser la procureure générale aurait été logique, mais il n’a pas conclu de la sorte. Il n’y avait donc pas lieu de suspendre l’instance pour permettre à l’appelante d’envoyer un avis en vertu de l’art. 76 C.p.c.

[35]        D’ailleurs, nonobstant la conséquence fatale, à mon avis, du défaut d’envoyer l’avis requis à la procureure générale du Québec à l’égard des questions 1, 2 et 4, j’estime qu’il y a lieu de procéder à l’analyse de ceux-ci puisqu’ils ont été traités par le juge et par les parties et pour démontrer que, même si l’avis avait été envoyé, ces moyens échoueraient.

Moyen 1 - Les droits conférés par le permis du MAPAQ

[36]        L’appelante soutient que le régime du MAPAQ doit avoir préséance sur la réglementation municipale, de sorte que le permis délivré en sa faveur par le MAPAQ devrait lui permettre de garder plus de chats que le maximum de deux prévu par cette réglementation. Le juge de première instance aurait erré en concluant le contraire.

[37]        L’argument de l’appelante se résume essentiellement au fait qu’elle croit que la réglementation municipale est inconciliable avec le régime du MAPAQ puisqu’elle limite le nombre maximal de chats et de chiens par demeure à deux animaux de chaque espèce, alors que le régime du MAPAQ permet d’en détenir plus. Considérant que ces normes sont inconciliables, l’appelante invoque l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales[17] et l’article 4 de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux[18] qui prévoient, toutes deux, qu’une disposition d’un règlement municipal inconciliable avec une loi ou avec la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux est inopérante.

[38]        Suivant ces articles, le régime du MAPAQ aurait préséance, selon l’appelante, sur toute réglementation municipale qui est inconciliable avec lui.

[39]        Cependant, un règlement municipal est incompatible avec une loi provinciale seulement lorsque deux critères sont satisfaits : (1) les deux textes législatifs traitent de sujets similaires et (2) un ou une justiciable, pour obéir à un de ces textes législatifs, doit nécessairement enfreindre l’autre.

[40]        La Cour suprême a consacré ces critères dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville)[19] :

38        […] [TRADUCTION] « On peut dire qu’il y a un conflit réel et direct seulement lorsqu’un texte impose ce que l’autre interdit. »  Voir également Law Society of Upper Canada c. Barrie (City) (2000), 2000 CanLII 22319 (ON SC), 46 O.R. (3d) 620 (C.S.J.), p. 629-630 : [TRADUCTION] « La conformité à la loi provinciale ne requiert pas l’inobservation du règlement municipal; il est certainement possible de se conformer aux deux textes); Huot c. St-Jérôme (Ville de), J.E. 93-1052 (C.S.), p. 19 : « En effet, pour qu’un règlement municipal soit incompatible avec une loi provinciale (ou une loi provinciale avec une loi fédérale), il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et, ensuite, qu’un citoyen, pour obéir à l’une doive enfreindre l’autre. »

 [Soulignement ajouté]


 

[41]        Dans Coulombe c. Sept-Îles (Ville de), cette Cour résumait ainsi le test de 114957 Canada[20] :

 [4]       Le test ici applicable est celui énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville). Pour qu’un règlement municipal soit incompatible avec une loi provinciale, il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et, ensuite, qu’un citoyen pour obéir à l’un doive enfreindre l’autre.

[Soulignement ajouté, référence omise]

[42]        Le régime de permis du MAPAQ est prévu par le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, en vigueur grâce à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. L’article 1 de ce règlement explique que l’objectif du régime est d’assurer la sécurité et le bien-être des chats et des chiens[21] :

1. Ce règlement établit des normes relatives à la garde des chats (Felis catus) et de leurs hybrides et à la garde des chiens (Canis familiaris) et de leurs hybrides, dans le but d’en assurer la sécurité et le bien-être.

1. This Regulation establishes standards for the keeping of cats (Felis catus) and their hybrids, and the keeping of dogs (Canis familiaris) and their hybrids, in order to provide for their safety and welfare.

[Soulignements ajoutés]

Pour ce faire, le règlement prévoit notamment des normes à respecter en matière d’eau et de nourriture (articles 3 et 4), d’habitat (articles 5 à 33), de prévention (articles 34 à 36), d’exercice (articles 37 à 42) et d’euthanasie (articles 43 à 44)[22].

[43]        C’est dans le cadre de l’application de ces normes destinées à la protection des animaux[23] que les articles 1.1 et 1.2 du règlement prévoient qu’un permis est nécessaire pour la garde de plus de 15 chats ou chiens :

1.1. Tout propriétaire ou gardien de 15 à 49 chats ou chiens doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.

1.1. The owner or custodian of 15 to 49 cats or dogs must hold a permit issued for that purpose by the Minister.

1.2. Tout propriétaire ou gardien de 50 chats ou chiens et plus doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.

1.2. The owner or custodian of 50 or more cats or dogs must hold a permit issued for that purpose by the Minister.

[44]        La réglementation municipale, quant à elle, n’indique pas avec précision quel est l’objectif poursuivi par l’imposition d’un nombre maximal de chats et de chiens par résidence. Le Règlement concernant la garde d’animaux, qui prévoit les amendements à la réglementation municipale établissant le nombre maximal d’animaux, ne fait qu’indiquer qu’« il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de réglementer la garde d’animaux »[24].

[45]        L’article 6.1 du Règlement régissant les chats errants édicte un maximum de deux chats[25] :

6.1.      Nul ne peut garder dans un logement ou local, sur le terrain où est situé ce logement ou local ou dans les dépendances de ceux-ci, un nombre supérieur de chats supérieur à deux (2).

L’alinéa précédent ne s’applique pas à une exploitation agricole.

[46]        La question qui se pose est donc : est-il possible de se conformer aux deux textes législatifs en même temps? La réponse est oui.

[47]        Le régime du MAPAQ prévoit un maximum de chats et de chiens pouvant être gardés par une personne en fonction de son respect des normes assurant leur sécurité et leur bien-être, tel qu’en disposent les articles 28 et 29 de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux[26] :

 

28. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements et verse les droits qui y sont déterminés.

 

28. The Minister issues a permit if the applicant meets the conditions and pays the fees prescribed by this Act and the regulations.

29. Le ministre peut, au moment de la délivrance d’un permis ou à l’égard d’un permis déjà délivré, assortir celui-ci de conditions, restrictions ou interdictions qu’il considère appropriées, y compris limiter le nombre d’animaux que le titulaire du permis peut garder dans le lieu visé. Ces conditions, restrictions ou interdictions sont inscrites au permis.

29. The Minister may attach any conditions, restrictions or prohibitions the Minister considers appropriate, including limiting the number of animals the permit holder may keep on the premises concerned, to a permit at the time it is issued or to a permit that has already been issued. The conditions, restrictions or prohibitions are specified on the permit.

Se conformer au régime du MAPAQ signifie donc de respecter les normes de sécurité et de bien-être et de ne pas garder plus de chats et de chiens que ce qui est permis.

[48]        En ce qui a trait à la réglementation municipale, s’y conformer implique de ne pas garder plus de deux chats et deux chiens dans la même demeure.

[49]        Ainsi, il est possible de se conformer aux exigences des deux textes en même temps en respectant les normes du MAPAQ et en ne dépassant pas le nombre de chats et de chiens permis par la réglementation municipale : les deux textes législatifs ne sont pas inconciliables. Il est vrai que la réglementation de l’intimée rend inutile le régime de permis prévu par le MAPAQ puisque le permis de garde n’est nécessaire que lorsqu’une personne est « propriétaire ou [a] la garde de 15 chats ou chiens et plus »[27]. Cependant, ceci ne provoque pas une incompatibilité au sens où un ou une justiciable devrait enfreindre un texte législatif pour se conformer à l’autre.

[50]        En outre, les auteurs Jean Hétu et Yvon Duplessis expliquent qu’il est généralement accepté par la jurisprudence que l’obtention d’un permis provincial n’excuse pas le non-respect de la réglementation municipale, citant d’ailleurs avec approbation le jugement porté en appel en l’espèce[28] :

De plus, l’obtention d’une autorisation provinciale n’exclut pas en principe la nécessité pour son détenteur de respecter les normes municipales pour autant qu’il n’y a pas de conflit réel entre la législation provinciale et la réglementation municipale ([…]). Par exemple, l’obtention d’un permis de la part de la Commission de protection du territoire agricole ne dispense pas une personne d’obtenir également un permis de construction exigé par la réglementation municipale ([…]). Le fait pour une personne de détenir un permis du MAPAQ, dont le mandat est de s’assurer de la santé et du bien-être des animaux, ne la dispense pas de respecter la réglementation municipale relative au maximum de chats et de chiens que l’on peut garder ([référence du jugement porté en appel]).

 [Soulignement ajouté, références omises]

[51]        La réglementation municipale, en l’espèce, est compatible avec la loi provinciale, de sorte que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ne déclarant pas la réglementation municipale inopérante.

 

Moyen 2 - La légitimité du règlement

[52]        En raison de l’abrogation de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes qui permettait l’adoption de règlements limitant le nombre d’animaux qu’une personne peut garder, l’appelante considère que l’intimée n’est plus compétente pour réglementer le nombre d’animaux. Cette compétence relèverait maintenant de la province, donc, ultimement, du régime de permis du MAPAQ. 

[53]        L’appelante soutient que réglementer le nombre d’animaux domestiques ne peut pas découler de la compétence municipale en matière de nuisance, puisqu’il n’y a pas d’adéquation entre le nombre d’animaux et l’insalubrité. Il est possible de garder plus de deux chats tout en maintenant des conditions salubres, comme c’est le cas en l’espèce. Puisque le nombre d’animaux, pris isolément, ne saurait constituer une nuisance, il ne peut pas relever de la compétence municipale d’encadrement des nuisances. En conséquence, l’appelante demande que le règlement municipal lui soit inopposable.

[54]        Or, les municipalités sont compétentes pour limiter le nombre d’animaux d’une demeure en raison de leur compétence en matière de nuisance[29].

[55]        Le juge Baudouin, écrivant pour la majorité dans Burton c. Verdun (Ville), explique que le pouvoir d’une municipalité de limiter le nombre d’animaux par demeure relève de ses pouvoirs en matière de salubrité et de nuisance[30] :

Il [le règlement] vise clairement la préservation, à l'intérieur de la municipalité, de la santé, salubrité et de l'hygiène publics. Or, comme le souligne d'ailleurs ma collègue jurisprudence et doctrine à l'appui, il n'y a pas de droits acquis en matière de «nuisance». Peu importe donc toute démonstration que les animaux sont propres, bien entretenus et ne présentent, dans un cas particulier, aucun danger. La Ville veut empêcher que la conservation dans un seul local d'un trop grand nombre de ceux-ci ne puisse éventuellement être source de problèmes. Certes le nombre, comme tout nombre d'ailleurs, est dans un certain sens arbitraire, mais ceci n'a pas pour effet ni d'invalider le règlement, ni bien évidemment de conférer des droits acquis.

[Soulignements ajoutés]

[56]        Dans Roy c. Ste-Adèle (Ville), la juge Rousseau-Houle, au nom de notre Cour, explique que le pouvoir de restreindre le nombre d’animaux ne découlait pas uniquement de l’ancien article 554 du Code municipal du Québec qui le prévoyait explicitement, mais également de l’article 546 qui confère la compétence en matière de nuisance[31] :

Les articles 36 à 39 du Règlement concernant les nuisances ont pour objet de prohiber et de restreindre la garde des animaux sauvages et des chiens. Le pouvoir de la municipalité d'adopter un tel règlement découle des articles 546 et 554(1) du Code municipal. Que ce pouvoir ait été exercé dans un règlement spécifique concernant les nuisances est parfaitement légal puisque, tel qu'il se dégage de l'opinion du juge Beetz dans Ville de Montréal c. Arcade Amusements, un règlement municipal peut viser plusieurs objets de la vie communautaire et s'appuyer sur des sources législatives diverses.

Par l'article 39 du règlement, la municipalité n'a fait qu'exercer le pouvoir dont elle est habilitée par l'article 554(1) du Code municipal de limiter le nombre d'animaux qu'un citoyen peut garder dans un immeuble. Ainsi, dans l'arrêt Burton c. Ville de Verdun, notre Cour a reconnu qu'une disposition semblable qui interdisait, dans le cadre d'un règlement de nuisances, de garder dans une unité d'occupation ou dans leurs dépendances plus de deux animaux, soit chiens ou chats, n'était ni ultra vires, ni vague et imprécise, ni discriminatoire, ni déraisonnable.

[Soulignements ajoutés, références omises]

[57]        L’appelante nous suggère d’ignorer la règle du stare decisis en ne suivant pas la jurisprudence de notre Cour établie dans Burton c. Verdun[32] et Roy c. Ste-Adèle[33] ainsi que les enseignements contenus dans des jugements provenant d’autres provinces[34]. Cet argument est présenté pour la première fois à l’audience par l’avocate de l’appelante qui déclare que « nous sommes une province de droit civil ». Or, cette prétention ne tient pas compte du fait que, au Québec, le droit municipal, comme le droit public en général, trouve ses sources dans la tradition de la common law et non celle de droit civil; la règle du stare decisis et la jurisprudence issue des autres provinces en matière municipale demeurent pertinentes. De surcroît, les principes relatifs à l’injonction proviennent de la common law, de sorte que les principes énoncés dans des décisions émanant des tribunaux d’autres provinces peuvent s’appliquer au Québec[35].

[58]        L’appelante prétend spécifiquement que l’abrogation de l’article 412(19.1)(a) de la Loi sur les cités et villes[36] a mis fin à la compétence municipale de limiter le nombre d’animaux, qui serait maintenant exercée par le gouvernement provincial en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des animaux[37]. Elle a tort. L’article 4 de la Loi sur les compétences municipales[38] prévoit le pouvoir général des municipalités d’adopter des règlements en matière de nuisance. La faiblesse du raisonnement de l’appelante, basé sur la maxime expressio unius est exclusio alterius, a déjà été évoquée par notre Cour, où notre collègue le juge Lorne Giroux, j.c.a., écrit :

[50]        Cette règle, souvent critiquée, doit être écartée lorsque les résultats auxquels conduit son application rigoureuse ne cadrent plus avec l’objet même de la loi à interpréter.[39]

Le juge Giroux explique que, par la promulgation de la Loi sur les compétences municipales, le législateur a choisi d’adopter des dispositions générales qui délèguent aux municipalités leur champ de compétence législative plutôt que de procéder par des délégations précises et explicites. En conséquence, ces dispositions (ex. : l’article 4) ne doivent pas s’interpréter de façon restrictive[40]. Non seulement l’appelante propose une interprétation restrictive de l’article 4, mais elle fait fi de l’article 248 de la Loi sur les compétences municipales qui prononce le maintien en vigueur des règlements adoptés conformément à une disposition abrogée.

[59]        Le pouvoir municipal de restreindre le nombre d’animaux par demeure relève de la compétence en matière de nuisance. L’étendue de cette compétence n’a pas été altérée par l’adoption de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal[41] ni par la reconnaissance que les animaux ne sont pas des biens, mais plutôt des êtres doués de sensibilité possédant des impératifs biologiques[42]. Malgré ce changement de statut, les animaux demeurent une source possible de nuisance. D’ailleurs, la compétence sur la nuisance n’est pas tributaire de la valeur morale accordée à des êtres vivants. À titre d’exemple, la compétence en matière de nuisance permet aux municipalités de réglementer les bruits émanant de l’activité humaine.

[60]        Ainsi, la réglementation municipale, en l’espèce, est toujours valide.

[61]        L’appelante concède qu’il est possible pour les municipalités de limiter le nombre d’animaux, mais seulement en donnant instructions à ses inspecteurs de n’intervenir que s’ils sont confrontés à une situation où les animaux causent effectivement une nuisance. Elle a tort. Un règlement de cette nature prévoyant un tel mécanisme serait vague et constituerait une délégation par la Ville de sa compétence d’adopter des règlements en matière de nuisance; c’est la Ville qui, par son conseil municipal, doit décider de ce qui constitue une nuisance (ex. : le nombre d’animaux gardés dans une résidence). La Ville ne devrait pas déléguer à un préposé le pouvoir de décider quel comportement animalier constitue une nuisance.

Moyen 3 - L’inopposabilité du règlement municipal

[62]        L’appelante explique que le règlement municipal relatif aux chats ne peut pas s’appliquer à elle, parce qu’il viserait plutôt à enrayer les problèmes causés par les chats errants. Or, l’appelante aide à résorber ce problème en hébergeant des chats autrement errants, en les nourrissant, les vaccinant et les stérilisant. Ainsi, en l’absence d’une réelle nuisance, le juge aurait erré en appliquant le règlement à son égard.

[63]        Pour soutenir que l’objectif de la réglementation municipale est de résorber le problème des chats errants sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache, l’appelante cite l’objectif du Règlement régissant les chats errants selon lequel « il est opportun de réglementer concernant [sic] les chats errants sur le territoire de la Ville »[43]. Or, l’appelante commet une erreur en référant à l’énoncé de l’objectif tel qu’inscrit dans la codification administrative. Plutôt, nous devons nous intéresser à l’objectif tel qu’énoncé dans le Règlement concernant la garde d’animaux par lequel l’intimée a adopté les amendements réglementaires établissant un nombre maximal de chats et de chiens par résidence. Ce règlement indique plutôt qu’« il est à propos et dans l’intérêt de la Ville et de ses contribuables de réglementer la garde d’animaux »[44]. L’objectif de la réglementation municipale est donc la réglementation de la garde d’animaux, ce qui est un but légitime d’exercice du pouvoir réglementaire municipal en matière de nuisance (tel que discuté ci-avant).

[64]        Les tribunaux ne devraient pas substituer leurs opinions sur l’opportunité pour une municipalité d’exercer sa discrétion en adoptant ou non des règlements intra vires de leurs pouvoirs délégués. L’appelante ne démontre ainsi aucune raison pouvant permettre à la Cour d’intervenir dans le jugement entrepris.

Moyen 4 - L’atteinte aux droits fondamentaux de l’appelante

[65]        L’appelante soutient que l’intimée a employé de manière excessive et déraisonnable ses pouvoirs d’inspection en pénétrant sur son terrain sans autorisation, en prenant des photographies de l’intérieur de son garage et en lui donnant des constats d’infraction pour refus d’inspection. Ces agissements ne seraient pas justifiés, selon l’appelante, puisque la plainte du voisinage n’aurait concerné que les chats errants.

[66]        L’appelante ajoute que la réglementation municipale porte atteinte à ses droits fondamentaux. Plus précisément, elle porterait atteinte à ses droits à la liberté et à la sécurité (art. 7 de la Charte canadienne[45]); son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (art. 8 de la Charte canadienne[46], également partiellement prévu par l’art. 8 de la Charte québécoise[47]); son droit à la dignité (art. 4 de la Charte québécoise[48]); son droit à la vie privée (art. 5 de la Charte québécoise[49]); son droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens (art. 6 de la Charte québécoise[50]); et son droit à l’inviolabilité de sa demeure (art. 7 de la Charte québécoise[51]).

[67]        Le juge n’a pas commis d’erreur en considérant que l’intimée n’a pas agi de manière excessive ou porté atteinte aux droits fondamentaux de l’appelante en appliquant la réglementation municipale. Je m’explique.

[68]        L’article 8 de la Charte canadienne fournit une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Pour déterminer si une action gouvernementale est contraire à l’article 8, il faut répondre à deux questions[52]. La première est de savoir si l’action gouvernementale empiète sur une attente raisonnable au respect de la vie privée. Dans l’affirmative, elle constitue une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l’article 8. La seconde consiste à déterminer si la fouille, la perquisition ou la saisie représente une atteinte abusive à ce droit à la vie privée. Pour ne pas être abusive et, par conséquent, être conforme à l’article 8 de la Charte canadienne, l’action gouvernementale doit respecter trois exigences : (1) être autorisée par la loi, (2) la loi l’autorisant doit n’avoir rien d’abusif et (3) la fouille, la perquisition ou la saisie ne doit pas être effectuée d’une manière abusive[53].

[69]        Le pouvoir d’inspection de l’intimée est prévu par la loi. Il découle de l’article 411, alinéa 1, paragraphe 1, de la Loi sur les cités et villes qui permet l’adoption de règlements autorisant le personnel d’une municipalité à procéder à des inspections tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des maisons[54] :

411. Le conseil peut faire des règlements :

411. The council may make by-laws:

pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité d’une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité;

(1) to authorize the officers or employees of the municipality to visit and examine, at any reasonable time, all movable and immovable property, as also the interior or exterior of any house, building or edifice whatsoever, to ascertain if the by-laws of the council are executed in respect thereof, to verify any information or determine any fact necessary to the exercise by the municipality of the power to issue a permit or a notice of compliance of an application and to grant an authorization or any other form of permission, conferred on the municipality by an Act or regulation, and to compel the owners or occupants of such property, buildings and edifices to admit such officers or employees;

[Soulignements ajoutés]

[70]        Le pouvoir d’inspection de l’intimée visant à s’assurer du respect du nombre maximal de chats et de chiens est prévu par l’article 5 de son Règlement concernant la garde d’animaux[55] :

1.- Définition :

Autorité compétente :          Le directeur du Service de l’urbanisme, le directeur du Service de la sécurité publique et leurs représentants.

[…]

5.         L’autorité compétente est autorisée à visiter et à examiner tout immeuble pour s’assurer du respect des dispositions du présent règlement.

Le préposé aux animaux peut se rendre sur ou dans un immeuble afin de capturer un animal sur demande de l’autorité compétente ou sur permission du propriétaire ou de l’occupant du l’immeuble [sic].

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit, dans les cas mentionnés au premier et au deuxième alinéas, y laisser pénétrer l’autorité compétente et le préposé aux animaux le cas échéant, dès que demande lui en est faite par l’autorité compétente.

 [Soulignement ajouté]

[71]        Les tribunaux ont jugé, de façon constante, que les pouvoirs d’inspection comme celui en litige ne sont pas abusifs.

[72]        Dans Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash, la Cour suprême reconnaît les bienfaits d’un pouvoir d’inspection administratif visant au respect de règlements, même si ces inspections sont effectuées à l’improviste[56] :

Les législateurs fédéral et provinciaux ont assorti de nombreuses lois de pouvoirs d'inspection analogues à ceux dont les intimés contestent la validité en l'espèce. Ces lois touchent des domaines aussi divers que la santé, la sécurité, l'environnement, la fiscalité et le travail. Le fil conducteur se retrouve dans leur objectif fondamental: harmoniser les rapports sociaux en imposant le respect de normes qui traduisent un équilibre parfois fragile entre les droits individuels et les intérêts de la société. L'inspection — ou son spectre — surtout si elle est pratiquée à l'improviste, constitue un moyen pragmatique d'inciter à leur respect. […]

Si l'importance de l'objectif et la nécessité des pouvoirs d'inspection ne font aucun doute, ceux-ci doivent néanmoins être balancés avec les attentes des particuliers en matière de vie privée. Je souligne en passant que le libellé de l'art. 8 de la Charte n'interdit pas l'inspection sans autorisation préalable. Il pose simplement un critère de «raisonnabilité». […]

[73]        Dans Potash, la Cour suprême considère comme constitutionnel un pouvoir d’inspection d’un organisme chargé de l’application d’un décret gouvernemental à un secteur réglementé de l’industrie qui permet l’accès à un lieu de travail aux fins de l’inspection sans exiger l’obtention préalable d’un mandat.

[74]        Dans R. v. Bichel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a considéré comme constitutionnel un règlement de zonage autorisant l’inspection sans mandat de résidences pour s’assurer du respect de la réglementation municipale[57]

The by-law authorizes a building inspector to enter at all reasonable times upon any property or premises to ascertain whether the regulations and provisions of the by-law are being, or have been, complied with. It is unlawful under the by-law for any person to prevent or obstruct or seek, or attempt to prevent or obstruct, the entry of the building inspector.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique explique ainsi pour quelles raisons elle considère le règlement raisonnable[58] :

Different considerations apply to administrative inspections. Under the North Vancouver Zoning By-law, the inspection is limited to "reasonable times." The householder may refuse entry if the inspector comes at an inconvenient time. In this case, the inspectors returned on three separate occasions, endeavouring to find a time which best suited the householder. The householder may demand that the inspector produce identification, and may ask why the inspection is being undertaken. The householder, if not satisfied, may ask the inspector to return another day, and may make appropriate inquiries of the municipality concerning the inspector, and the proposed inspection. I do not think any of those steps would be characterized as preventing or obstructing entry of a building inspector so as to constitute an offence under s. 1102(2) of the by-law. An inspection involves a minimal intrusion into the privacy of a person, if conducted at a reasonable time. It does not involve a search or a seizure of personal property. It involves looking at construction, wiring, plumbing and heating, and at things which may affect health or safety. There is no stigma attached to the inspection. It is something that may be reasonably expected by all members of the community, in whose interest it is to maintain health and safety standards. Once it is recognized that such inspections must proceed on a routine basis, area by area, without proof in advance of an infraction by any particular house­holder, then it would be an empty and futile gesture, in my opinion, to have an independent official hear the reasons why a search is to be made and give a prior authorization. The fact that an infraction may be discovered, and a penalty imposed, does not persuade me that a cumbersome and ineffective procedure should be put in place. It would not protect the individual violator from being discovered. Nor is it in the public interest that he should be so protected.

I agree with the minority in Camara that if such a system of inspection is reasonable, then it cannot be characterized as an unreasonable search and seizure. The majority in Camara appear [sic] to have concluded that the procedure was reasonable, but that the constitutional requirement that there be a warrant must prevail. We do not have any such rigid constitutional requirement in Canada.

Hunter v. Southam holds that prior authorization is a precon­dition for a valid search and seizure if it is feasible and reasonable to insist upon prior authorization. In my opinion, it would not be reasonable to insist upon prior authorization of administrative inspections, which could only be an expensive, routine measure incapable of providing any real protection to the householder.

[75]        Dans R. v. Nicol, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré comme constitutionnel un règlement municipal portant sur les détritus et les déchets qui autorisait un inspecteur municipal « to inspect any land or structure for the purpose of determining whether it is used for dumping or disposal of waste material, garbage or industrial waste »[59]. La Cour d’appel de l’Ontario considère le règlement raisonnable ainsi[60] :

The wording of s. 8 of the Charter does not prohibit inspections without prior authorization.  It simply imposes a requirement of reasonableness: Potash, supra, at p. 324.   The requirement of reasonableness is a flexible standard to be applied in the context of the particular case.

The appellant submitted that, in order for the by-law to be reasonable, a requirement of reasonable and probable cause to conduct a search should be required.  The standard of reasonableness required of the by-law depends largely on identifying the privacy interest which is at stake and the severity of intrusion on that privacy interest: Johnson v. Ontario (Minister of Revenue) (1990), 1990 CanLII 6742 (ON CA), 41 O.A.C. 129 at 135.  For the most part, there is no requirement that regulatory powers, like the power of inspection in this by-law, be exercised on belief or suspicion of non-compliance.  Rather, they are based on the common sense assumption that the threat of unannounced inspection may be the most effective way to induce compliance: R. v.  McKinlay Transport, 1990 CanLII 137 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 627 at 645.  It is the very nature of an administrative inspection that it takes place when there are not reasonable grounds to believe that a particular offence has been committed.  An inspection will often be necessary before it is even possible to establish the existence of reasonable grounds to believe that a breach of the law has occurred: Potash, supra, at p. 351 per L'Heureux-Dubé J.  Unlike a search conducted pursuant to the enforcement of the criminal law, reasonable and probable cause to conduct a search for the purpose of enforcing a municipal by-law is not a required limitation for the by-law to be reasonable.

This is a regulatory municipal by-law enacted for the protection of the public and for the prevention of public nuisances.  The objective of the by-law is more pressing and substantial than in Johnson, supra,  which was a statute which had as its object the raising of revenue from the tobacco trade.  Once a thirty-day notice to remove debris has been given, the search in question is one which may be reasonably expected by all members of a residential community as a means of ensuring compliance with the notice and to ensure that the health, safety and property standards are then met. The object of the search, garbage and refuse, has a low expectation of privacy.  Although it was conceded that the level of intrusion here was not significant, it was submitted that the level of intrusion could be significant inasmuch as the power to search a structure under the by-law could include a home.   The by-law contains the limitation that the structure be used for the purpose of storing garbage.  In our view, this is a sufficient limitation on the power to inspect.  We do not agree with the learned appeal court judge that the by-law violates s. 8.  We agree, however, that he was right in dismissing the appeal and the appeal to this court is also dismissed.

[76]        Dans Rossdeutscher c. Ville de Montréal, notre Cour a maintenu la décision du juge de première instance qui reconnaissait la validité constitutionnelle des pouvoirs d’inspection des fonctionnaires de la municipalité qui ont pour tâche de s’assurer de la salubrité, de la sécurité et du bon entretien des logements[61].

[77]        Enfin, j’estime que le pouvoir d’inspection n’a pas été exercé de manière abusive, en l’espèce. En effet, l’inspecteur municipal a toujours respecté le souhait de l’appelante lorsqu’elle refusait les inspections et ne faisait alors qu’émettre un constat d’infraction, tel que le note le juge de première instance[62] :

[13]      Bien que la défenderesse a toujours admis héberger plus de quinze chats et trois chiens, elle n’a jamais permis à l’inspecteur municipal de visiter l’intérieur de sa résidence ainsi que de son garage, sauf à une reprise, en juillet 2014, dans le cadre de l’injonction interlocutoire.

[78]        La seule inspection de l’intérieur de la résidence de l’appelante semble avoir été autorisée par l’injonction interlocutoire rendue par la Cour supérieure dans ce dossier, mais ce jugement n’a pas été produit au dossier d’appel. Cependant, comme le relève l’intimée, l’appelante fait mention qu’elle a consenti à une telle inspection dans son acte de procédure faisant office de défense et de demande reconventionnelle :

23.       Quant aux allégations contenues aux paragraphes 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 de la requête introductive d’instance amendée, soit la portion en regard de l’injonction interlocutoire, un consentement à jugement est déjà intervenu et a été entériné par ordonnance d’injonction interlocutoire en date du 17 juillet 2014, le tout tel qu’il appert au dossier de la Cour;

[79]        Considérant la jurisprudence, le pouvoir d’inspection prévu par l’article 5 du Règlement no 1668 de l’intimée n’est pas abusif et, en l’espèce, l’inspection des lieux n’a pas été faite de manière abusive. En conséquence, le pouvoir d’inspection de l’intimée ne porte pas atteinte au droit de l’appelante à la protection contre les perquisitions abusives et l’intimée n’a pas porté atteinte à ce droit dans l’exercice de son pouvoir d’inspection.

[80]        Dans l’éventualité où l’appelante refuse d’obtempérer à la première série d’ordonnances prévues dans le jugement entrepris en se départissant des chats (pour rejoindre le maximum permis de deux chats), le dispositif du jugement entrepris « permet » aux préposés de l’intimée d’entrer, en usant de la force si nécessaire, chez l’appelante (sur préavis de 5 jours) pour récupérer les animaux. L’appelante plaide que ce pouvoir « ad vitam eternam » d’entrer dans sa demeure et de saisir les chats contrevient davantage à ses droits fondamentaux.

[81]        Qu’une ordonnance d’un tribunal produise des effets jusqu’à l’échéance de la prescription dépend des circonstances et n’est pas exceptionnelle. Par exemple, les injonctions négatoires rendues pour donner effet aux obligations de ne pas faire peuvent être formulées ainsi.

[82]        C’est le refus de l’appelante d’obtempérer aux règlements municipaux qui est à l’origine du présent recours devant la Cour supérieure. La Ville devrait-elle être retournée en Cour supérieure pour rechercher d’autres ordonnances ou une condamnation pour outrage au tribunal en cas de refus de l’appelante d’obtempérer alors que la réglementation municipale prévoit déjà le droit à l’inspection et la capture des animaux? La réponse est non; la compétence inhérente de la Cour supérieure[63] inclut le pouvoir de rendre des ordonnances complètes et circonscrites permettant de donner effet à ses jugements[64]. Il est reconnu depuis longtemps qu’une injonction peut avoir des effets continus et qu’elle constitue ainsi un outil judiciaire valable pour assurer le respect des obligations continues d’une partie qui refuse volontairement de les honorer[65]. De surcroît, la formulation des dispositifs est sujette à la discrétion judiciaire. Je ne constate aucun exercice déraisonnable ou erroné de cette discrétion par le juge de première instance, l’appelante ayant refusé pendant des années d’obtempérer au règlement municipal, même avant l’obtention de son permis du MAPAQ. Le jugement pouvait prévoir un moyen efficace d’exécution si l’appelante continue à contrevenir à la réglementation municipale et refuse de se soumettre à l’ordonnance de la Cour supérieure.

[83]        De plus, le deuxième alinéa de l’article 5 du Règlement no 1668 prévoit déjà que les inspecteurs « peuvent se rendre sur ou dans un immeuble afin de capturer un animal ». Ce genre de rédaction permettant à une ville d’agir en lieu et place d’un citoyen qui refuse d’obtempérer à un règlement ou une ordonnance rendue en vertu d’un règlement est commun en matière municipale et a été déclaré valide par les tribunaux[66]. De la même façon, il est reconnu qu’un tribunal peut permettre à une municipalité de procéder à la démolition d’un bâtiment non conforme si une telle possibilité est prévue par une loi ou un règlement afin de régulariser la situation lorsqu’un citoyen refuse d’obtempérer à l’ordonnance de démolition prononcée par la cour[67]. On peut facilement lire que l’ordonnance rendue en l’espèce par le juge permet à l’intimée de procéder à la collecte des chats si l’appelante refuse d’obéir, ce qui est prévu par le règlement. Si le règlement est valide, les ordonnances qui visent son exécution doivent elles aussi être valides.

[84]        Le dispositif du jugement entrepris doit être lu comme un tout en fonction des circonstances factuelles et juridiques de l’espèce et ne porte pas atteinte aux droits de l’appelante.

Moyen 5 - Renvoi devant la Cour supérieure

[85]        Vu l’absence d’un avis à la procureure générale, en contravention de l’article 76 C.p.c., le juge n’aurait pas pu déclarer invalides ou inopérantes les dispositions législatives invoquées par l’appelante. Par contre, considérant ses conclusions et les miennes sur l’absence de fondement des arguments constitutionnels, il n’y a aucune raison de retourner le dossier en première instance pour qu’un avis en vertu de l’article 76 C.p.c. soit envoyé. L’argument de l’appelante ne vise clairement qu’à tenter de refaire le procès et d’éviter la règle de la chose jugée.

* * * *

[86]        Pour tous ces motifs, je propose que l’appel soit rejeté avec les frais de justice.

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 



[1]     St-Eustache (Ville de) c. Doucet, 2016 QCCS 1865, p. 32-45 [Jugement entrepris].

[2]     Lettres patentes, (1972) 104 G.O.Q. no 2, 221, p. 222, art. 3, référence à la Loi sur les cités et villes.

[3]     Jugement entrepris, supra, note 1, par. 32-36.

[4]     Id., par. 37-42.

[5]     Id., par. 43, 45-48.

[6]     Id., par. 44.

[7]     Id., par. 49-50.

[8]     Id., par. 51-52.

[9]     Id., par. 53.

[10]    Id., par. 54.

[11]    Id., par. 57-68.

[12]    Guindon c. Canada, [2015] 3 R.C.S. 3, 2015 CSC 41, par. 19 et 113 [Guindon].

[13]    Id., par. 117.

[14]    R. c. Commanda, 2007 QCCA 947, par. 108.

[15]    Dans Guindon, supra, note 12, par. 15, 122 et 130, la Cour suprême est divisée sur l’opportunité d’exercer sa discrétion alors qu’un avis n’a été signifié que lorsque le litige était rendu devant elle; cependant autant la majorité que la minorité reconnaissent l’existence d’une discrétion.

[16]    Id., par. 19-21.

[17]    Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, art. 3 :

3. Toute disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres, est inopérante.

3. A provision of a municipal by-law adopted under this Act that is inconsistent with a provision of an Act or regulation of the Government or one of its ministers is inoperative.

[Soulignements ajoutés]

 

[18]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, RLRQ, c. B-3.1, art. 4 :

4. Toute disposition d’une loi accordant un pouvoir à une municipalité ou toute disposition d’un règlement adopté par une municipalité, inconciliable avec une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements, est inopérante.

4. Any provision of an Act granting a power to a municipality and any provision of a by-law made by a municipality that is inconsistent with a provision of this Act or the regulations is inoperative.

Il en est de même pour les dispositions des normes ou codes de pratiques dont l’application est rendue obligatoire par le gouvernement conformément au paragraphe 3º de l’article 64.

The same applies to any provision of the standards or codes of practice compliance with which is made mandatory by the Government under paragraph 3 of section 64.

 

[Soulignements ajoutés]

 

[19]    114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, par. 36-38 [114957 Canada].

[20]    Coulombe c. Sept-Îles (Ville de), 2014 QCCA 642, par. 4.

[21]    Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, RLRQ, c. P-42, r. 10.1, art. 1.

[22]    Ibid.

[23]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, supra, note 18.

[24]    Règlement concernant la garde d’animaux, Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache, règlement no 1668, adopté le 25 octobre 2004 [Règlement no 1668].

[25]    Id., art. 11; Règlement régissant les chats errants, Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache, règlement no 1478, adopté le 30 août 1993 (codification administrative à jour le 25 octobre 2004), art. 6.1 [Règlement no 1478].

[26]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, supra, note 18, art. 28-29.

[27]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, supra, note 18, art. 16.

[28]    Jean Hétu et Yvon Duplessis, Droit municipal, 2e éd., Brossard, Wolters Klumer Québec, mis à jour le 16 juin 2017, p. 8 363 à 8 364, par. 8.215.

[29]    Loi sur les compétences municipales, supra, note 17, par. 6.

[30]    Burton c. Verdun (Ville), EYB 1998-08027, 1998 CanLII 13090 (QC CA) [Burton].

[31]    Roy c. Ste-Adèle (Ville), EYB 2002-28090, 2002 CanLII 63175 (QC CA) [Roy]; voir aussi Camp Jardin (Gan) d'Israël c. La Minerve (Municipalité de), 2013 QCCA 1699, par. 49-53.

[32]    Roy, supra, note 30.

[33]    Burton, supra, note 31.

[34]    United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), [2004] 1 R.C.S. 485, 2004 CSC 19 [United Taxi].

[35]    Bowater Produits forestiers du Canada inc. c. Société en commandite Boralex Énergie, 2008 QCCA 1876, paragr. 29.

[36]    Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, art. 412, par. 19.1 (a) :

      412.  Le conseil peut faire des règlements : […]

19.1 (a) Pour réglementer ou prohiber la garde d'animaux ou de catégories d'animaux et limiter le nombre d'animaux qu'une personne peut garder dans ou sur un immeuble;

[37]    Loi sur la protection sanitaire des animaux, RLRQ, c. P-42.

[38]    Loi sur les compétences municipales, supra, note 17, art. 4 :

4.  En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants :

[…]

6°   les nuisances ;

[…]

4. In addition to the areas of jurisdiction conferred on it by other Acts, a local municipality has jurisdiction in the following fields:

(…)

(6)   nuisances;

(…)

 

[39]    9175-7468 Québec inc. c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 811, par. 50.

[40]    Id., par. 27; voir aussi United Taxi, supra, note 34, par. 6-8.

[41]    Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, supra, note 18.

[42]    Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., 2005 CSC 62, par. 18.

[43]    Règlement no 1478, supra, note 25.

[44]    Règlement no 1668, supra, note 24.

[45]    Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 7 [Charte canadienne].

[46]    Id., art. 8.

[47]    Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 7 [Charte québécoise].

[48]    Id., art. 4.

[49]    Id., art. 5.

[50]    Id., art. 6.

[51]    Id., art. 7.

[52]    Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, par. 27; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, par. 35.

[53]    R. c. Saeed, 2016 CSC 24, par. 36. 

[54]    Loi sur les cités et villes, supra, note 36, art. 411.

[55]    Règlement no 1668, supra, note 24, art. 1 et 5.

[56]    Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash; Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton, [1994] 2 R.C.S. 406, p. 419 [Potash].

[57]    R. v. Bichel, 33 DLR (4th) 254, 1986 CanLII 102 (BC CA).

[58]    Ibid.

[59]    R. v. Nicol, 114 CCC (3d) 570, 1997 CanLII 659 (ON CA).

[60]    Ibid.

[61]    Rossdeutscher c. Ville de Montréal, 2017 QCCA 1876, par. 13; Rossdeutscher c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 513, par. 213-255.

[62]    Jugement entrepris, supra, note 1, par. 13.

[63]    Article 49 C.p.c.

[64]    Voir, par exemple, Les Immeubles Mésy c. Ville de Sherbrooke, 2017 QCCA 267, par. 30-35; Procureure générale du Québec c. 9105425 Canada Association, 2017 QCCA 426, par. 110; Québec (Procureur général) c. Restaurant La bouffe 243 inc., 1993 CanLII 14147 (QCCA).

[65]    Robert J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, Toronto, Thomson Reuter, 2017, p. 1-13 à 1-19.

[66]    Voir, notamment, Lavigne c. Municipalité de Val-des-Monts, 2017 QCCA 1125, par. 53, où notre Cour encourage cette approche.

[67]    Marc-André Le Chasseur, L’injonction déguisée en droit de l’urbanismeCowansville, Yvon Blais, 1997, p. 16; Lorne Giroux, Aspects juridiques du règlement de zonage au Québec, Québec, Presse de l’Université Laval, 1979, p. 506-510.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.