Décision

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Décision

9262-1754 Québec inc. c. Pallotta

2017 QCRDL 12329

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

325945 31 20170315 G

No demande :

2200414

 

 

Date :

20 avril 2017

Régisseure :

Jocelyne Gascon, juge administrative

 

9262-1754 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandra Pallotta

 

Jason Johnson

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 100 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 200 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 mars 2017 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gascon

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

12 avril 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.