Décision

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Décision

Del Carpio c. Vallée

2019 QCRDL 25444

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

468888 31 20190702 T

No demande :

2803330

 

 

Date :

31 juillet 2019

Régisseure :

Sylvie Lambert, juge administrative

 

Eloisa del Carpio

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jeanne Vallée

 

Locatrice - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 5 juillet 2019 (décision visée) par la juge administrative Camille Champeval.

[2]      Cette décision constate la résiliation du bail, ordonne l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, ordonne l’exécution provisoire immédiate de la décision malgré l’appel et condamne la locataire à payer les frais judiciaires de 76 $.

[3]      La demande de rétractation de la locataire est rejetée, vu l'absence de la locataire à l'audience et l’absence de preuve au soutien de sa demande.

[4]      L’avocat de la locatrice soulève le caractère abusif et dilatoire de la procédure.

[5]      L’article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement énonce ce qui suit :

« 63.2. La Régie peut, sur requête ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'elle juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine. »

[6]      En l’espèce, la locataire ne daigne se présenter à la présente audience, et ce, sans aucune explication ou justification. De plus, le moyen sommaire de défense soulevé par la locataire est voué à l’échec.


[7]      La locataire allègue qu’elle n’a pas signé l’avis de non-renouvellement du bail. Or, au paragraphe [21] de la décision visée, la juge administrative mentionne clairement qu’elle retient de la preuve que la locataire n’a pas signé l’avis de non-renouvellement. Il ressort de ce paragraphe [21] que la conclusion du Tribunal, quant à l’existence d’une entente de non-renouvellement du bail, repose sur les propos et les actions de la locataire et non sur un document.

[8]      Le Tribunal constate que le recours en rétractation constitue, pour la locataire, un moyen efficace pour retarder le processus judiciaire.

[9]      Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’interdire à la locataire d’introduire toute autre demande dans le présent dossier.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande en rétractation de la locataire qui en assume les frais;

[11]   MAINTIENT la décision rendue le 5 juillet 2019;

[12]   INTERDIT à la locataire d'introduire toute autre demande dans le présent dossier devant le tribunal de la Régie du logement, à moins d'obtenir l'autorisation du président du Tribunal ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

Me Sébastien Dubé, avocat de la locatrice

Date de l’audience :  

29 juillet 2019

 

 

 


 

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