Décision

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Décision

Borsenberger c. Ricard

2014 QCRDL 32658

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

168264 31 20140806 G

No demande :

1553250

 

 

Date :

22 septembre 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

MIREILLE BORSENBERGER

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

KARINE RICARD

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Le bail qui lie les parties se termine en juin 2015 et se renouvelle de mois en mois, au loyer mensuel de 687 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[4]      De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 5 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[5]      La preuve révèle que les faits suivants, sont des conséquences du retard des paiements du locataire et le paiement des divers créanciers de la locatrice.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article 1973 C.c.Q.

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[7]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

[8]      La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.

[9]      Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 80 $ ainsi que des frais de signification de 9 $.


 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;

[11]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 71 $ pour les frais judiciaires et 9 $ pour les frais de signification, pour un total de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

16 septembre 2014

 


 

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