Borsenberger c. Ricard |
2014 QCRDL 32658 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
168264 31 20140806 G |
No demande : |
1553250 |
|||
|
|
|||||
Date : |
22 septembre 2014 |
|||||
Régisseur : |
Marc C. Forest, juge administratif |
|||||
|
||||||
MIREILLE BORSENBERGER |
|
|||||
Locatrice - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
KARINE RICARD |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Le bail qui lie les parties se termine en juin 2015 et se renouvelle de mois en mois, au loyer mensuel de 687 $, payable le 1er jour de chaque mois.
[4] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 5 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[5] La preuve révèle que les faits suivants, sont des conséquences du retard des paiements du locataire et le paiement des divers créanciers de la locatrice.
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
[8] La preuve démontre que la signification de la procédure a été faite par la poste certifiée.
[9] Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 80 $ ainsi que des frais de signification de 9 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour la durée du présent bail et du prochain renouvellement;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 71 $ pour les frais judiciaires et 9 $ pour les frais de signification, pour un total de 80 $.
|
|
|
|
|
Marc C. Forest |
||
|
|||
Présence(s) : |
la locatrice la locataire |
||
Date de l’audience : |
16 septembre 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.