Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Gordon

2024 QCTAL 8748

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

750554 31 20231206 G

No demande :

4135856

 

 

Date :

14 mars 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

David Gordon

 

Jo-Anne Di Fiore (Guarantor)

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Bien que dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l’audience.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 325 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 (solde de 585 $) et de janvier 2024, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 325 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 décembre 2023 sur la somme de 585 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 133 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

16 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.