Décision

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Gestion Propulsion inc. c. Fortin

2025 QCTAL 22487

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

862175 23 20250318 G

No demande :

4671045

 

 

Date :

20 juin 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Gestion Propulsion inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Steve Fortin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025 au loyer mensuel de 600 $, payable le 26e jour du mois.
  3.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais.
  4.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  5.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.
  6.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
  8.          La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

  1.          Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er juillet 2025, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour ses (2) périodes de reconduction subséquentes, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
  2.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2025, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour ses (2) période de reconduction subséquente, le cas échéant;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 90 $;
  3.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 mai 2025

 

 

 


 

AVIS :
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