Décision

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Ouellet c. Jacques

2022 QCTAL 29531

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

649390 14 20220823 G

No demande :

3643869

 

 

Date :

17 octobre 2022

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Luc Ouellet

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stepen Jacques

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er février 2020 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 370 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit pour des termes successifs de 5 mois jusqu'au 1er février 2023 au même loyer mensuel de 370 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 570 $, soit le loyer des mois de janvier (231 $) et février à octobre 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 570 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2022 sur la somme de 231 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

3 octobre 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.