7630336 Canada inc. c. Dumais-Portelance | 2025 QCTAL 11699 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 849076 22 20250203 G | No demande : | 4614057 |
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Date : | 08 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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7630336 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Bryan Dumais-Lavoie Mélodie Portelance | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 21 mars 2024 au 21 mars 2025 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
QUESTIONS EN LITIGE
- Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
- Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que les locataires doivent 4 200 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer des mois de décembre 2024 à mars 2025.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à plusieurs reprises au cours des derniers mois.
- Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
- Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve est exigeante.
- Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle cependant aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 4 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 février 2025 sur 1 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[1] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 24 mars 2025 |
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