Décision

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Lachapelle c. Turmel

2011 QCRDL 21693

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Sherbrooke

 

No :          

26 110404 008 G

 

 

Date :

06 juin 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Ronald Lachapelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Éric Turmel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (575 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il demande également la résiliation à cause des bruits émanant du logement, des dégradations causées au logement (fenêtres brisées, trous dans les murs), tir au fusil à plomb, intimidation et remplacement des serrures du logement sans consentement du locateur.

[3]      La demande et l’amendement ont été signifiés par huissier respectivement les 11 avril 2011 et 26 mai 2011.

[4]      Les parties sont liées par bail de logement du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le Tribunal a entendu le locateur et deux témoins voisins du locataire dans l’immeuble à logements multiples.

[6]      La preuve démontre que le locataire génère régulièrement des bruits excessifs à partir de son logement à toutes heures du jour ou de la nuit (musique très forte, coups donnés sur les murs, disputes orageuses), que plusieurs fenêtres du logement sont brisées, qu’un mur a été défoncé laissant un trou d’un diamètre d’environ 10 pouces, que les serrures du logement ont été changées sans le consentement du locateur, que le cran de sûreté de la porte d’entrée a été arraché, que les policiers sont déjà intervenus au logement près d’une vingtaine de fois depuis le début du bail (décembre 2010) et que le locataire tire avec une carabine à plomb sur le terrain de l’immeuble.

[7]      Il est manifeste que le locataire ne respecte pas ses obligations d’user du bien loué en personne prudente et diligente, de ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires, de ne pas changer les serrures du logement sans le consentement du locateur. Quant au locateur, il doit procurer la jouissance paisible à tous les locataires de l’immeuble.


[8]      Il est tout aussi manifeste que les comportements du locataire et des personnes à qui ce dernier donne accès au logement de même que les dommages causés au logement causent un préjudice sérieux au locateur. Les autres locataires de l’immeuble sont fortement incommodés par les agissements du locataire.

[9]      Le locataire doit également 575 $, soit le loyer du mois de mai 2011.

[10]   CONSIDÉRANT les articles 976, 1855, 1860, 1863, 1934, 1971 du Code civil du Québec et l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;

[11]   CONSIDÉRANT que les préjudices causés au locateur justifient l’exécution provisoire immédiate de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l’exécution provisoire immédiate, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 575 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 mai 2011, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

31 mai 2011

 


 

AVIS :
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