Décision

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Domaine Belmont c. Grainger

2025 QCTAL 8345

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

844575 26 20250117 G

No demande :

4590417

 

 

Date :

10 mars 2025

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Domaine Belmont

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Justin Grainger

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Gestion Matinale 2013 Inc.

Partie intéressée

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur Domaine Belmont et le locataire, Justin Grainger, sont liés par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2025 pour un loyer mensuel de 609 $.
  2.          Le locateur demande la résiliation du bail puisque le logement est devenu impropre à l’habitation, l’expulsion du locataire, sa condamnation aux frais de justice et l’exécution provisoire de la décision malgré appel.
  3.          Au soutien de la demande de résiliation, le locateur explique que le logement est en mauvais état d’entretien et qu’il représente une menace sérieuse à la sécurité des occupants de l’immeuble. Le locataire n’use pas du logement avec prudence et diligence, en ce qu’il le maintient dans un état d’insalubrité. Il y a présence de blattes au logement et le locataire ne collabore aucunement avec l’exterminateur et les employés du locateur. Non seulement il ne prépare pas son logement avant les traitements, mais la même vaisselle sale traîne dans la cuisine depuis des mois. Il y a des déchets et des restants de nourriture en quantité au salon, dont des boîtes de pizza, de restauration rapide, des cannettes et des bonbons. Sa chambre est remplie de sacs de poubelle jusqu’à quatre pieds du sol et la salle de bain est dans un état d’insalubrité généralisé.
  4.          Le locataire est absent au moment de l’audition, bien que dûment signifié.

Question en litige

  • L’état du logement cause-t-il au locateur et aux autres locataires un préjudice sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du locataire?


Contexte

  1.          Le témoignage du concierge et les rapports de l’exterminateur, ainsi que les photos à leur soutien, démontrent que le logement concerné est dans un état de malpropreté généralisé et d’encombrement de modéré à sévère. L’état du logement ne s’améliore pas, au contraire, malgré les mises en demeure et l’introduction de la demande au Tribunal. L’état du logement rend impossible l’éradication des blattes dans le logement et dans l’immeuble. Les lieux sont insalubres.

Analyse

  1.          L’encombrement excessif et l’insalubrité peuvent donner lieu à la résiliation du bail lorsqu’ils constituent des manquements importants aux obligations découlant du bail et qu’il en résulte un préjudice sérieux pour le locateur ou les autres occupants de l’immeuble.[1]
  2.          La preuve démontre que le locataire contrevient aux obligations découlant du bail. Il n’use pas du bien avec prudence et diligence[2] et met l’intégrité du logement en péril par ses manquements à la sécurité et à la salubrité[3].
  3.          L’état du logement est tel qu’il est impropre à l’habitation puisqu’il constitue une menace sérieuse pour la santé et la sécurité du locataire et des autres occupants de l’immeuble.
  4.          Cette situation cause un préjudice sérieux au locateur et aux autres locataires et justifie la résiliation du bail, l’éviction du locataire et l’exécution immédiate de la décision malgré appel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande du locateur;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’éviction du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l’exécution immédiate de la présente décision;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

Me Carl Boulanger, avocat des locateurs

Date de l’audience : 

3 mars 2025

 

 

 


 


[1] Article 1863 du Code civil du Québec.

[2] Article 1855 du Code civil du Québec.

[3] Articles 1912 et 1913 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.