Lechasseur c. Bédard |
2013 QCRDL 28448 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield |
||||||
|
||||||
No dossier: |
27-110831-003 27 20110831 G |
No demande: |
36141 |
|||
|
|
|||||
Date : |
27 août 2013 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
|||||
|
||||||
DANIELLE LECHASSEUR YVON RANGER |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
FRÉDÉRIC BÉDARD JESSICA LAVOIE |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent, suite au départ des locataires, une indemnité de 2 325 $, équivalent aux mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 215 $, plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1e juillet 2010 au 30 juin 2011 et le loyer mensuel est de le 750 $ payable le 1er jour de chaque mois.
[3] La demande est inopposable à Jessica Lavoie, faute de signification.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs. Le colocataire Frédéric Bédard ne sera donc condamné qu’à sa part de l’indemnité de relocation et des dommages.
[5] Le locataire a quitté le logement (le 28 février 2011). Le locataire Bédard a témoigné à l’effet que lorsqu’il a avisé le locateur de la non-reconduction du bail, il avait été convenu que les locateurs tenteraient de trouver un cessionnaire de bail avant le 30 juin 2011.
[6] Le locataire Bédard ajoute qu’il avait été convenu verbalement qu’il paierait le loyer dû jusqu’à la relocation « comme il le pourrait », puisqu’il n’avait pas les moyens de payer deux loyers, celui-ci et celui de son nouveau logement. Il aurait donné 300 $ en acompte du loyer de mars 2011.
[7] Les locateurs ne réclament que 450 $ pour mars 2011, ce qui accrédite cette partie du témoignage du locataire.
[8] Ce dernier dépose un document signé par les deux locateurs le 7 avril 2011, confirmant une entente permettant aux locateurs de « poursuivre » des travaux majeurs au logement (pose d’armoires de cuisine, changement de comptoir et des armoires de la salle de bain, peinture de 3 pièces et d’autres menus travaux).
[9] Le document précise que ces rénovations « devraient se terminées au plus tard mercredi le 13 avril prochain »(sic).
[10] Le locataire allègue que les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu.
[11] La locatrice Levasseur reconnait que les travaux n’ont été terminés qu’en mai.
[12] Les serrures du logement ont été changées le 15 avril 2011 et le locataire allègue qu’il n’avait pas pu trouver un locataire pendant les travaux et qu’il ne pouvait faire visiter le logement à partir du moment où les serrures avaient été changées.
[13] Le locateur a l’obligation de minimiser ses dommages, article 1479 C.c.Q :
«1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.»
[14] Les locateurs ne peuvent réclamer l’équivalent du loyer perdu pour les mois de mars (solde de 450 $), avril, mai et du 1er au 15 juin, date à laquelle le logement a été reloué, totalisant la somme de 2 325 $, alors qu’ils ont effectué des travaux majeurs au logement pendant une période supérieure à un mois.
[15] De son côté, le locataire n’a pas fait la preuve que les locateurs ont refusé l’accès pour faire visiter le logement à un locataire potentiel.
[16] Le locataire a plutôt laissé entendre que les locateurs avaient accepté de trouver un cessionnaire de bail.
[17] Or, c’est au locataire de faire les démarches pour trouver un sous-locataire ou un cessionnaire de bail et de soumettre la sous-location ou la cession au locateur qui ne pourra refuser sans motif valable.
[18]
Les articles
« 1870. Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.»
« 1871. Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.
Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»
[19] Le tribunal arbitre à 1 200 $, soit l’équivalent du loyer des mois de mars 2011 (solde de 450 $) et avril 2011, la somme à laquelle les locataires seraient condamnés, la part du colocataire Bédard étant de 600 $.
[20] La preuve a aussi révélé que les locateurs ont dû engager des frais de publicité pour relouer le logement de 51,12 $, ainsi que des frais d’énergie au montant de 60 $, soit une somme de 111,12 $ (la part du colocataire Bédard étant 55,56 $).
[21]
CONSIDÉRANT l’article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
[22] CONSIDÉRANT l’absence de preuve quant aux frais de dépistage;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[23] REJETTE la demande quant à Jessica Lavoie, faute de signification, sauf à se pourvoir;
[24]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 655,56 $,
plus l’intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux
articles
[25] RÉSERVE les recours des locateurs contre Jessica Lavoie.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
||
Date de l’audience : |
10 juillet 2013 |
||