Cèsaire c. Singh |
2017 QCRDL 40978 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
240958 31 20151007 G |
No demande : |
1849505 |
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Date : |
15 décembre 2017 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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PHILOMÈNE CÈSAIRE |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Multani Jatinder Singh
Multani Satnam Singh |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par cette demande déposée le 7 octobre 2015, la locataire demande au tribunal de résilier son bail en date du 16 mars 2015 au motif que celui-ci est impropre à l’habitation.
[2] Aussi, une diminution de loyer de 50 % depuis le 16 mars 2015, des dommages moraux (5 000 $), des dommages matériels (500 $) et les frais judiciaires.
Le bail
[3] La preuve démontre qu’en tout temps pertinent au présent litige, les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 315 $.
Les admissions
[4] La locataire occupait depuis quelques mois ce logement qu’elle avait quitté momentanément afin de permettre au locateur d’en faire la rénovation lorsque le 13 février 2015, la direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de la ville de Montréal, arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, lui faisait tenir un avis d’évacuation.
[5] Il appert que le logement a été déclaré impropre ([1]) à l’habitation parce qu’il était dépourvu d’une sortie de secours.
[6] À ce moment, la locataire occupait ce logement depuis environ 26 ans, en tout et partout sans que cette question ne soit soulevée.
[7] Après avoir quitté les lieux, le locateur a fait procéder à l’installation d’une sortie de secours.
[8] Il a ensuite proposé à la locataire de récupérer son logement, mais celle-ci a refusé, jugeant excessive l’augmentation de loyer que le locateur voulait lui imposer.
La preuve
[9] Des agents de la ville de Montréal l’ont aidé à déménager en plein hiver mais elle a dû se séparer de quelques meubles qui ne trouvaient pas leur place dans son nouveau logis qu’elle a été contrainte de se trouver en plein cœur de l’hiver.
[10] La locataire admet ne pas avoir de preuve à soumettre quant à ces meubles qu’elle a jetés ou pour justifier ses frais de déménagement.
[11] Pour sa part, le locateur révèle qu’il a vendu l’immeuble au mois de septembre 2017.
[12] Il confirme que la locataire lui a demandé de jeter certains de ses effets, mais il s’agissait de déchets, opine-t-il.
[13] Ainsi peut-on résumer la preuve.
[14] L’article
1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.
[15] Il est évident aux yeux du tribunal que le locateur n’a pas respecté son obligation de fournir à la locataire la jouissance paisible des lieux loués tout au long du bail.
[16] En raison de l’absence d’une sortie de secours, l’autorité municipale a déclaré le logement impropre à l’habitation et la locataire a été contrainte de partir précipitamment en plein hiver après s’être privée d’un nouveau logement.
[17] Le tribunal est convaincu que la locataire a subi des dommages moraux en raison de tous les troubles et inconvénients qui ont été son lot en raison de son éviction. Par exemple, la recherche d’un nouveau logis et le déménagement.
[18] Au chapitre des dommages moraux, le tribunal fera donc droit à la demande de la locataire, mais la réduit à la somme de 1 500 $.
[19] Faute de preuve, la demande est rejetée quant à la perte de biens meubles et des frais de déménagement.
[20] Finalement, la demande de résiliation de bail est désuète deux fois plutôt qu’une puisque la locataire a depuis quitté son logement et que le locateur a vendu l’immeuble.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] ACCUEILLE en partie la demande de la locataire;
[22] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire 1 500 $ plus les frais judiciaires de 63,50 $;
[23] REJETTE la demande quant au surplus.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur Multani Satnam Singh |
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Date de l’audience : |
9 novembre 2017 |
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[1] 1913 C.c.Q. Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l'habitation.
Est impropre à l'habitation le logement dont l'état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l'autorité compétente.
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