Décision

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Décision

Cucu c. Cain

2018 QCRDL 22281

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

393790 36 20180423 G

No demande :

2483396

 

 

Date :

29 juin 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Petru Sorin Cucu

 

Viorica Georgeta Cucu

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Marie-Eve Cain

 

Michael Boudreau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard, leur créant ainsi un préjudice sérieux.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er juillet 2019 au même loyer.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 050 $, soit le loyer des mois d'avril, mai et juin 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification prévus au Tarif[1].

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Sur le second motif invoqué, la preuve démontre qu’il y a eu plusieurs retards dans le paiement du loyer au cours des derniers mois. Toutefois, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.


[7]      Quant au préjudice sérieux, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 4 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 avril 2018 sur la somme de 1 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice, pour elle-même et à titre de mandataire pour le locateur

Date de l’audience :  

27 juin 2018

 

 

 


 



[1]    Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.