Cucu c. Cain |
2018 QCRDL 22281 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
393790 36 20180423 G |
No demande : |
2483396 |
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Date : |
29 juin 2018 |
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Régisseure : |
Lucie Sabourin, juge administrative |
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Petru Sorin Cucu
Viorica Georgeta Cucu |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Eve Cain
Michael Boudreau |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard, leur créant ainsi un préjudice sérieux.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er juillet 2019 au même loyer.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 4 050 $, soit le loyer des mois d'avril, mai et juin 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification prévus au Tarif[1].
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, la preuve démontre qu’il y a eu plusieurs retards dans le paiement du loyer au cours des derniers mois. Toutefois, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Quant au préjudice sérieux, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante aux locateurs. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 4 050 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
la locatrice, pour elle-même et à titre de mandataire pour le locateur |
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Date de l’audience : |
27 juin 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.