Atakchiev c. Cheltenham |
2012 QCRDL 21056 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120307 075 G |
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Date : |
13 juin 2012 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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Khalil Atakchiev |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gilford Cheltenham |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (794 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 42,50 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 794 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 68 $.
[5] La preuve démontre que le locataire doit 42,50 $ représentant les frais bancaires.
[6] Le locataire admet devoir cette somme.
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2012, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
42,50 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
18 mai 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.