Décision

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Immeubles Banvest inc. c. Savard

2025 QCTAL 8005

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

832675 37 20241113 G

No demande :

4531821

 

 

Date :

05 mars 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Les Immeubles Banvest Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Claude Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 610 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté, le 23 décembre 2024 au logement concerné.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 872 $.
  5.          La preuve démontre que la locataire doit 2 454 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 710 $), décembre 2024 et janvier 2025, plus 116,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
  6.          La locataire admet devoir cette somme. Elle explique que son employeur a coupé ses heures de travail et que ses liquidités en ont été affectées.
  7.          Quoique sensible à ces problèmes personnels, le Tribunal ne peut retenir ces motifs en défense car ils sont étrangers au locateur à qui on ne peut imposer d’en subir les conséquences.
  8.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          Si le loyer dû et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

  1.      En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut, de plus, que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
  2.      Cependant, avec l'accord de la locatrice, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 454 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 710 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  4.      En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er avril 2025 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction;
  5.      ORDONNE également à la locataire de payer le loyer de février 2025 au plus tard le 28 février 2025, et le loyer de mars 2025, au plus tard le 15 mars 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

24 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.