Décision

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Royal c. Pilote

2023 QCTAL 18667

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

690453 23 20230314 G

No demande :

3843479

 

 

Date :

14 juin 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Frédéric Royal

 

Pascal Morier

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Christian Pilote

 

Linda Tétreault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 14 mars 2023, le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et le remboursement des frais de justice.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 500 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 6 000 $ à titre de loyer dû, soit le loyer des mois de février à mai 2023.

[5]         À l’audience, le Tribunal est informé que la locataire a déposé une proposition de consommateur le 18 avril 2023[1].

[6]         L'avis de surseoir suspend les procédures à l'égard de madame Tétreault, conformément à l'article 69.2 (1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui stipule ce qui suit :

« 69.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d'une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation - effective ou présumée - ou la libération de l'administrateur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite . »


[7]         La créance du locateur, eu égard aux mois antérieurs à la proposition de consommateur, demeure sous l'autorité du syndic, soit la créance incluant le mois d’avril 2023.

[8]         Par contre, la proposition ne dégage pas le colocataire Christian Pilote de son obligation solidaire par le bail.

[9]         En date de l'audience, le locataire Christian Pilote est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     SUSPEND la demande du locateur à l'égard de la locataire Linda Tétreault;

[11]     CONDAMNE les locataires, solidairement, à payer au locateur la somme de 1 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2023;

[12]     CONDMANE le locataire Christian Pilote à payer au locateur la somme de 4 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 3 000 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2023, plus les frais de justice de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 46 $;

[13]     À défaut du paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision;

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur Frédéric Royal

les locataires

Date de l’audience : 

19 mai 2023

 

 

 


 


[1] Pièce L-1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.