L'Espérance c. L'Espérance |
2018 QCRDL 25846 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
403936 26 20180613 G |
No demande : |
2523854 |
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Date : |
30 juillet 2018 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Pierre L'Espérance |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Serge L'Esperance |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (679,88 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 20 juin 2018.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 590 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 883,88 $, soit le loyer des mois de juin (293,88 $) et juillet 2018, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 883,88 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 293,88 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur Me Bruno Riopel, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
25 juillet 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.