Décision

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Collins c. Kolahal

2022 QCTAL 28600

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

640926 31 20220707 G

No demande :

3600618

 

 

Date :

11 octobre 2022

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Steve Collins

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ali Kolahal

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 7 juillet 2022, le locataire dépose au Tribunal une demande d’accès au logement assortie d’une demande en dommages-intérêts de 84,999,99 $ soit 20 000 $ de dommages matériels, 20 000 $ de dommages corporels pour une blessure à la jambe, 24 999,99 $ de dommages moraux pour troubles et inconvénients et 20 000 $ de dommages punitifs pour harcèlement subi.

Les faits pertinents

[2]         Les parties étaient liées par le bail d’un logement au loyer mensuel de 800 $ situé au troisième étage d’un immeuble de trois étages que le locataire a occupé du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

[3]         Selon ses prétentions, le locateur aurait changé la serrure du logement pour l’empêcher d’y avoir accès.

[4]         Par ailleurs, il aurait subi des dommages matériels à cause d’une fuite d’eau provenant de la toiture.

[5]         Aussi, il aurait été harcelé entre autres par un fier à bras engagé par le locateur. Enfin, il aurait subi une perte de jouissance des lieux à cause de l’état du logement.

[6]         Le locataire n’a déposé aucun document au soutien de sa demande et aucun rapport d’un inspecteur de la Ville de Montréal n’a été produit au Tribunal.

Analyse et décision

La demande d’accès :

[7]         Le locataire n’a démontré d’aucune façon convaincante qu’il avait un droit d’accès au logement après le 30 juin 2022, cette demande d’ordonnance est donc rejetée.


Les dommages matériels :

[8]         Le locataire n’a présenté aucune facture ou pièce justificative permettant d’établir la valeur de ses biens. Le Tribunal la fixe arbitrairement à 300 $.

Les dommages physiques :

[9]         Aucune preuve médicale convaincante n’a été soumise par le locataire. Cette demande est rejetée.

Les dommages moraux :

[10]     Le Tribunal accorde un montant de 300 $ pour perte de jouissance des lieux conformément aux articles 1854 et 1863 du Code civil du Québec qui se lisent :

1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.

1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.

L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir.

Les dommages punitifs :

[11]     Le Tribunal considère qu’aucune preuve convaincante de harcèlement ne lui a été présentée. Cette demande est rejetée.

[12]     Quant à la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit ou son extinction d’en faire la démonstration au moyen d’éléments ayant force probante. Ce principe est capital car, comme l’ont exprimé les auteurs Ducharme et Nadeau au sujet des conséquences reliées au manque de preuve ou à une preuve insuffisante :

« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[1]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE en partie la demande du locataire;

[14]     CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 600 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 juillet 2022 et les frais de justice et de notification de 103 $;

[15]     REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

13 septembre 2022

 

 


[1] Ducharme, Léo et Nadeau, André, Traité de droit civil du Québec, tome neuf, Montréal, Wilson et Lafleur, p.98.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.