Collins c. Kolahal | 2022 QCTAL 28600 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 640926 31 20220707 G | No demande : | 3600618 | |||
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Date : | 11 octobre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean Gauthier | |||||
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Steve Collins |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ali Kolahal |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 7 juillet 2022, le locataire dépose au Tribunal une demande d’accès au logement assortie d’une demande en dommages-intérêts de 84,999,99 $ soit 20 000 $ de dommages matériels, 20 000 $ de dommages corporels pour une blessure à la jambe, 24 999,99 $ de dommages moraux pour troubles et inconvénients et 20 000 $ de dommages punitifs pour harcèlement subi.
Les faits pertinents
[2] Les parties étaient liées par le bail d’un logement au loyer mensuel de 800 $ situé au troisième étage d’un immeuble de trois étages que le locataire a occupé du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
[3] Selon ses prétentions, le locateur aurait changé la serrure du logement pour l’empêcher d’y avoir accès.
[4] Par ailleurs, il aurait subi des dommages matériels à cause d’une fuite d’eau provenant de la toiture.
[5] Aussi, il aurait été harcelé entre autres par un fier à bras engagé par le locateur. Enfin, il aurait subi une perte de jouissance des lieux à cause de l’état du logement.
[6] Le locataire n’a déposé aucun document au soutien de sa demande et aucun rapport d’un inspecteur de la Ville de Montréal n’a été produit au Tribunal.
Analyse et décision
La demande d’accès :
[7] Le locataire n’a démontré d’aucune façon convaincante qu’il avait un droit d’accès au logement après le 30 juin 2022, cette demande d’ordonnance est donc rejetée.
Les dommages matériels :
[8] Le locataire n’a présenté aucune facture ou pièce justificative permettant d’établir la valeur de ses biens. Le Tribunal la fixe arbitrairement à 300 $.
Les dommages physiques :
[9] Aucune preuve médicale convaincante n’a été soumise par le locataire. Cette demande est rejetée.
Les dommages moraux :
[10] Le Tribunal accorde un montant de 300 $ pour perte de jouissance des lieux conformément aux articles
1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.
1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir.
Les dommages punitifs :
[11] Le Tribunal considère qu’aucune preuve convaincante de harcèlement ne lui a été présentée. Cette demande est rejetée.
[12] Quant à la preuve, les articles
« Celui sur qui repose l’obligation de convaincre le juge supporte le risque de l’absence de preuve, c’est-à-dire qu’il perdra son procès si la preuve qu’il a offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire et que le juge se trouve dans l’impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande du locataire;
[14] CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 600 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[15] REJETTE la demande quant au surplus.
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Jean Gauthier | ||
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Présence(s) : | le locataire | ||
Date de l’audience : | 13 septembre 2022 | ||
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[1] Ducharme, Léo et Nadeau, André, Traité de droit civil du Québec, tome neuf, Montréal, Wilson et Lafleur, p.98.
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