Décision

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Office d'habitation de l'Outaouais c. Cayer

2022 QCTAL 13916

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

599805 22 20211124 G

No demande :

3403756

 

 

Date :

17 mai 2022

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Office d'Habitation de l'Outaouais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nathalie Cayer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation de bail et l’éviction de la locataire et des occupants du logement, la condamnation au paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision.

[2]         Le logement concerné est un logement à loyer modique. La locataire paie actuellement 398 $ par mois.

[3]         Le 16 mars 2021, la locatrice signe une demande de renseignements qu’elle envoie à la locataire afin que celle-ci lui donne tous les renseignements nécessaires à la détermination de la catégorie de logement à laquelle elle a droit et du montant du loyer.

[4]         À l’audience, la locatrice se plaint de ne pas avoir reçu les renseignements pertinents.

QUESTION EN LITIGE

[5]         Les renseignements demandés ont-ils été fournis et, dans la négative, quelle est la sanction appropriée?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         En vertu de l’article 18 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique[1] , dont le texte suit, la locataire doit fournir ces renseignements et les preuves demandées dont son revenu :

« 18. Aux fins de la conclusion du bail ou de sa reconduction, le locataire doit fournir au locateur le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour la détermination du loyer. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai d'un mois de la demande du locateur.

En tout temps, le locataire est tenu d'informer le locateur lorsqu'il y a ajout d'occupant, et ce, dans un délai d'un mois de l'arrivée du nouvel occupant.


S'il y a ajout d'occupant entre la date de réception des renseignements visés au premier alinéa et la date de la conclusion du bail ou de sa reconduction, selon le cas, ces nouveaux occupants sont considérés pour la détermination du loyer prévu à l'article 5. »

[7]         La locataire a négligé de fournir les renseignements demandés. Une lettre de rappel a suivi la demande initiale, le 15 avril 2021, puis le 9 août 2021.

[8]         Le 17 septembre 2021, la locatrice procède à l’envoi d’une mise en demeure. Le 24 novembre 2021, elle dépose une demande au Tribunal qu’elle notifie à la locataire.

[9]         Le jour de l’audience, la locataire n’a toujours pas fourni les renseignements et est absente.

[10]     La locatrice demande donc la résiliation du bail en vertu de l’article 1863 du Code civil du Québec. Cette résiliation est un remède qui peut être obtenu s’il découle de l’inexécution de l’obligation un préjudice sérieux pour la locatrice ou les autres occupants de l’immeuble.

[11]     Dans le cas d’un office municipal d’habitation à loyer modique, ceux qui subissent préjudice de cette situation sont toutes les personnes en attente d’un tel logement et tous ceux qui financent les subventions que gèrent la locatrice. C’est de connaissance judiciaire pour le tribunal spécialisé qu’est le Tribunal administratif du logement. L’absence de collaboration de la locataire empêche la locatrice de bien gérer les subventions.

[12]     La locataire a eu de nombreuses occasions de donner les renseignements demandés pour conserver son droit à un logement à loyer modique. Elle n’en a rien fait. Le bail est donc résilié.

[13]     Le Tribunal n’accorde toutefois pas l’exécution provisoire n’ayant pas de preuve de l’urgence de la situation.

[14]     La locatrice a droit aux frais judiciaires incluant les frais de notification[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     Résilie le bail et ORDONNE à la locataire et aux occupants du logement de quitter les lieux;

[16]     Condamne la locataire à verser à la locatrice les frais au montant de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

Me Steven Summers, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

27 avril 2022

 

 

 


 


[1] C. S-8, r. 3.

[2] En vertu de l’article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

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