Arseneault en sa qualité de fiduciaire (Fiducice familiale Arseneault) c. Yagi |
2021 QCTAL 13171 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
562176 22 20210317 G |
No demande : |
3201530 |
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Date : |
25 mai 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Stéphane Sénécal |
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Mathieu Arseneault en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Familiale Arseneault |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Joel Yagi |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2020 au 30 août 2021 au loyer mensuel de 775 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 3 100 $, soit le loyer de février 2021 à mai 2021.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de
justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces
défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le
critère de fréquence de l'article
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 100 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
7 mai 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.