Fortin c. Soucy |
2018 QCRDL 4852 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
370126 18 20171207 G |
No demande : |
2390937 |
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Date : |
07 février 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Maggie Moreau |
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Émilie Fortin
Jean-Frédéric Tremblay
MSI Gestion Immobilière Inc. |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Sébastien Soucy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 525 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 625 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2017, janvier et février 2018, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé aux locateurs en raison du montant dû et des circonstances exposées à l'audience justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion dans les plus brefs délais, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 décembre 2017 sur la somme de 1 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Maggie Moreau, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
Me Amélie L’Heureux, avocate des locateurs |
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Date de l’audience : |
2 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.